TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305775_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 12 mai 2023, M. E D demande au tribunal d'annuler les opérations électorales du 9 mai 2023 aux termes desquelles le conseil municipal de la commune de Bagnolet a élu M. B A en qualité de premier adjoint et M. Ihsen Ounissi en qualité de septième adjoint. Il soutient que : - la convocation adressée aux membres du conseil municipal indiquait qu'il serait procédé, lors de la séance, à l'installation d'un nouveau conseiller municipal et l'ordre du jour joint ne prévoyait que l'élection d'un adjoint au maire ; dès lors, en élisant deux adjoints au maire et non un seul, les opérations électorales du 9 mai 2023 se sont déroulées en méconnaissance de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales ; - la règle du scrutin de liste n'a pas été respectée. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, la commune de Bagnolet, représentée par Me Philippe Bluteau, avocat, a présenté des observations. La requête a été communiquée à M. B A et à M. Ihsen Ounissi, lesquels n'ont produit aucun mémoire en défense, et au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique, - les observations de Me Bluteau, représentant la commune de Bagnolet. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accepté la démission de M. C de ses fonctions de premier adjoint au maire de Bagnolet. Le 3 mai 2023, le conseil municipal a été convoqué par le maire à une séance, le 9 mai suivant, notamment en vue de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint, en remplacement de l'adjoint démissionnaire. A l'issue d'un premier scrutin, M. B A, seul candidat et jusqu'alors septième adjoint, a été élu et a pris rang de premier adjoint dans l'ordre du tableau du conseil municipal, celui-ci ayant décidé, par une délibération du même jour, qu'il occuperait le même rang que l'élu démissionnaire qui occupait précédemment ce poste. Un poste d'adjoint étant toujours vacant à l'issue de ce scrutin, le conseil municipal a procédé à un second scrutin, à l'issue duquel M. Ihsen Ounissi, conseiller municipal et seul candidat, a été élu, et le conseil municipal a décidé que ce dernier occuperait également le même rang que l'élu qui l'occupait précédemment, soit le septième rang dans l'ordre du tableau. Par la présente protestation, M. D, électeur de la commune de Bagnolet, demande au tribunal d'annuler ces deux élections. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants ". Aux termes de l'article L. 2122-8 du même code : " Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 2121-1 du même code : " Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes. / Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. / Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste. / () ". L'établissement du tableau du conseil municipal est distinct des opérations électorales et de la proclamation des résultats de ces opérations. 4. Aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'en cas de vacance d'un poste d'adjoint au maire, un des adjoints déjà en fonctions puisse se porter candidat à l'élection organisée pour pourvoir ce poste, notamment afin de changer de rang dans l'ordre du tableau du conseil municipal, dès lors que le conseil municipal peut décider que l'adjoint élu occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. 5. En l'espèce, si la lettre de convocation des conseillers municipaux datée du 3 mai 2023 à la séance du 9 mai 2023 à 19 heures indiquait uniquement que celle-ci serait " notamment dédiée à l'installation d'un nouveau conseiller municipal ", la convocation était accompagnée de l'ordre du jour de la séance, sur lequel figurait " l'élection d'un adjoint au maire ", ainsi que d'une note de synthèse générale, prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, qui comportait un rapport proposant de " procéder à l'élection d'un nouvel adjoint " du fait de la vacance d'un poste d'adjoint au maire, un projet de délibération précisant que " pour assurer le bon fonctionnement des services, il [était] nécessaire de pourvoir le poste vacant d'un adjoint au maire " et un formulaire vierge de procès-verbal d'élection. Le premier scrutin organisé lors de la séance du 9 mai 2023 ayant uniquement permis à M. A, ayant déjà la qualité d'adjoint, de remonter dans l'ordre du tableau du conseil municipal, un poste d'adjoint était toujours vacant à l'issue de celui-ci. Dès lors que l'ordre du jour de la séance, au cours de laquelle devait être élu un " nouvel adjoint " afin de pourvoir à la vacance d'un poste d'adjoint ainsi que l'indiquaient les documents joints à la convocation, n'était pas épuisé, le conseil municipal était fondé, sans méconnaître les termes et la portée de l'ordre du jour annexé à la convocation du 3 mai 2023, à procéder dans un second temps et lors de la même séance à un nouveau scrutin afin de pourvoir ce poste vacant, à l'issue duquel M. Ihsen Ounissi a été élu. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. / () En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7. / () ". Aux termes de l'article L. 2122-7 du CGCT : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. ". 7. Ainsi qu'il a été dit plus haut, deux scrutins ont été successivement organisés, le second n'étant rendu nécessaire que du fait du résultat du premier, à l'issue duquel un poste d'adjoint était toujours vacant. A chacun de ces deux scrutins, un unique poste d'adjoint était à pourvoir. Par suite, les deux élections devaient être organisées au scrutin uninominal, selon les règles prévues à l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, et non au scrutin de liste. Le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du scrutin de liste doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales du 9 mai 2023 aux termes desquelles le conseil municipal de la commune de Bagnolet a élu M. B A en qualité de premier adjoint et M. Ihsen Ounissi en qualité de septième adjoint. D E C I D E : Article 1er : La protestation électorale de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, M. B A et M. Ihsen Ounissi. Copie pour information en sera adressée à la commune de Bagnolet et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305775
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2305775_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel