TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305775_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B, représentée par
Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le 24 mars 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Renvoise, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante chinoise, née le 6 août 1993, est entrée en France en novembre 2019. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police le 23 juin 2021. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé le 23 juin 2021 puis le
5 janvier 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait reçu une quelconque information sur les délais de naissance implicite d'une décision de rejet sur les voies de recours. N'ayant, reçu aucune réponse à sa demande, Mme B a sollicité, par un courrier recommandé du 20 janvier 2023, reçu le
23 janvier suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, a communiqué à l'intéressée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 précité, les motifs de sa décision de refus. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que cette décision n'est pas motivée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que le préfet de police examine à nouveau la situation de Mme B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
La rapporteure,
T. RENVOISELe président
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305775/3-3Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2305775_20231226