TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305775_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2305775 le 11 septembre 2023, le 8 mars 2024 et le 10 mai 2024, M. A C, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler son certificat de résidence de dix ans dans un délai d'un mois ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans le même délai, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) en toute hypothèse, d'enjoindre au préfet de l'Isère de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant comme tardive sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - il a commis une erreur de droit en refusant de traiter sa demande de renouvellement transmise par voie postale ; - il a commis des erreurs de fait en considérant qu'il aurait présenté sa demande de renouvellement plus d'un an et trois mois après l'expiration de son titre et qu'il n'aurait pas présenté sa demande dans un délai de six mois suivant l'expiration de celui-ci ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut d'examen personnalisé et circonstancié de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et d'un vice de procédure car les demandes de certificat de résidence algérien s'effectuent par voie dématérialisée ; - le renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans d'un ressortissant algérien est de plein droit et ne peut lui être refusé pour un motif d'ordre public ; - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2401812 le 15 mars 2024, M. A C, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui accorder un délai de trente jours pour exécuter la décision d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'une erreur d'appréciation et méconnaissent l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président, - les observations de Me Andujar, avocat de M. C, et substituant Me Aboudahab dans l'instance n° 2305775. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1976, est entré en France en 1981. Entre le 20 février 1992 et le 19 février 2022, il a bénéficié de certificats de résidence algériens. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la requête n° 2305775, M. C demande l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête n° 2401812, M. C demande l'annulation de cette décision. Ces requêtes concernent la situation d'un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la requête n° 2305775 : 2. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (). ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : ()/2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; / 5° Une carte de résident ; / 6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ; / 7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ; / 8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. 3. Il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence de dix ans dont M. C était titulaire est venu à expiration le 19 février 2022 et qu'il a déposé sa demande de renouvellement auprès des services de la préfecture de l'Isère le 22 mai 2023. M. C, qui était incarcéré depuis le 13 septembre 2021, soutient que la tardiveté du dépôt de sa demande de renouvellement est due au retard d'intervention du service de probation et d'insertion (SPIP) chargé des relations avec la préfecture. Toutefois, dès lors que M. C n'a pas présenté sa demande de renouvellement dans le délai prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité la décision de refus. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en qualifiant sa demande comme une première demande de titre de séjour. 4. Le requérant soutient que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en refusant, par un mail du 18 février 2023, de traiter sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, qui lui avait été adressée le 21 juin 2022, au motif que la préfecture ne traite pas les demandes reçues par voie postale. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui porte rejet d'une nouvelle demande de titre datée du 22 mai 2023. 5. Si M. C soutient que le préfet de l'Isère a commis des erreurs de fait en estimant qu'il a présenté sa demande de renouvellement plus d'un an et trois mois après l'expiration de son titre et qu'il n'a pas présenté cette même demande dans un délai de six mois suivant l'expiration de celui-ci, ces circonstances sont sans incidences sur la légalité de la décision dès lors que sa demande est intervenue postérieurement à l'expiration de son titre. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. La décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la demande de titre de séjour de M. C vise notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle expose par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments de fait relatifs à la situation de M. C sur lesquels elle se fonde. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée et répond aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 7. Le requérant soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un vice de procédure car les demandes de certificat de résidence algérien s'effectuent par voie dématérialisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas présenté de demande par voie dématérialisée avant l'expiration de sa carte de résident intervenue le 19 février 2022. Dès lors, ces moyens, dirigés contre la décision du 2 août 2023, doivent être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C doit être regardée comme une première demande de certificat de résidence. S'il résulte des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement du certificat de résidence de dix ans, ce renouvellement ayant un caractère automatique, aucune disposition de cet accord ne prive en revanche l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser une première admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au renouvellement prévu par les stipulations de l'accord franco-algérien est inopérant et ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. C, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire d'Aiton, est entré en France en 1981 à l'âge de cinq ans. Pour refuser de lui délivrer une carte de résident, le préfet s'est fondé sur la circonstance que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble à cinq ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence, commis le 17 février 1998. Le 9 septembre 2004, la cour d'appel de Chambéry l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, commis le 10 janvier 2003. Le 18 novembre 2004, la cour d'appel de Grenoble l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant un an et à six mois de suspension de permis pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, commis le 27 mai 2002. Le 31 mai 2006, le tribunal correctionnel de Grenoble l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an pour des faits de refus par le conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et conduite d'un véhicule en l'état d'ivresse manifeste, commis le 22 décembre 2005. Le 30 septembre 2008, le même tribunal correctionnel a prononcé une peine d'un an d'emprisonnement pour vol en réunion commis en récidive et pour escroquerie. Le 28 octobre 2010, le tribunal correctionnel de Lyon l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et 8 000 euros d'amende pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et recel de biens provenant d'un vol, commis en 2008. Il a également été condamné le 25 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits antérieurs à la décision attaquée, à une peine de quatre ans d'emprisonnement et à 10 000 euros d'amende pour transport non autorisé de stupéfiants en récidive, importation non autorisée de stupéfiants et trafic en récidive et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande en récidive. 11. Si M. C fait valoir la durée de son séjour en France, il est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie d'aucune intégration dans la société française, laquelle suppose le respect des lois de la République, dès lors qu'il a été condamné à sept reprises à des peines cumulées de plus de quatorze ans de prison. S'il se prévaut de la présence en France de ses trois sœurs françaises et de sa mère, il ne justifie, à la date de la décision attaquée, d'aucun lien particulier avec ces dernières. S'il produit également une promesse d'embauche, conclue le 1er février 2024, en qualité de technicien fibre optique en contrat à durée indéterminée, celle-ci est postérieure à la décision en litige. Par suite, et alors même que sa mère réside en France et que ses sœurs ont la nationalité française, l'arrêté en litige ne porte pas à son droit à une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. La décision ne constitue pas davantage un traitement inhumain ou dégradant proscrit par les stipulations de l'article 3 de la même convention. 12. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; () ". 13. L'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu'il envisage de refuser ou de renouveler le titre de séjour temporaire d'un étranger. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 14. En premier lieu, M. C, qui a entendu se voir délivrer un nouveau certificat de résident algérien valable dix ans, n'a pas sollicité le renouvellement de ce certificat sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dès lors, il ne peut se prévaloir de ces stipulations pour soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige. En deuxième lieu, le requérant ne peut se prévaloir du 5) du même article dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, le refus d'autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. En troisième lieu, les stipulations précitées du e) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans, n'ont pas de portée équivalente à celle des articles visés à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Le préfet de l'Isère n'étant ainsi pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 août 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur la requête n° 2401812 : 16. M. C n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour par voie d'exception dès lors qu'il soulève des moyens identiques à ceux invoqués à l'appui de sa requête n° 2305775, lesquels doivent être écartés selon les motifs indiqués aux points 3 à 14. 17. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments de fait relatif à la situation de M. C sur lesquels elle se fonde. Dès lors, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. 18. Pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que le comportement du requérant présente une menace pour l'ordre public. Si M. C se prévaut de ses attaches familiales en France, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 20. Les décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français visent notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elles indiquent, d'une part, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées et, d'autre part, que M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière eu égard à sa situation de nature à faire obstacle à ce que le préfet prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, justifiant le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, les décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, sont suffisamment motivées. 21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 12, le requérant ne démontre pas qu'en lui refusant un délai de départ volontaire et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, le préfet de la Savoie aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C à l'encontre de l'arrêté du 13 mars 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. 23. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Isère et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul Le greffier, M. B La République mande et ordonne aux préfets de l'Isère et de la Savoie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 240181
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TA3820 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2305775_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel