TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305776_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son maintien en rétention administrative dans l'attente de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la décision est motivée par le seul fait qu'il ait présenté une demande d'asile avant son placement en rétention ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sa demande d'asile ne présentant pas un caractère dilatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Patard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 :
- le rapport de Mme Patard, magistrate désignée,
- et les observations de Me Mongie, représentant M. B C, qui précise les moyens de la requête, et de M. B C assisté d'une interprète.
En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant vénézuélien, né le 18 septembre 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son maintien en rétention dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté () ". Aux termes de son article 20 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide ".
3. M. B C est représenté à la présente instance par Me Mongie, avocate commise d'office. Il n'y a donc pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a consenti au bénéfice de M. E D, chef de la section éloignement au sein du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux de la préfecture de la Gironde, signataire de la décision en litige, une délégation de signature lui permettant de signer les décisions de la catégorie de celle en litige, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, de la directrice adjointe de cette direction, du chef du bureau de l'admission au séjour et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement () ".
6. D'une part, pour estimer que la demande d'asile présentée par M. B C n'avait été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, le préfet de la Gironde a pris en considération la circonstance que l'intéressé se maintien en France de manière irrégulière depuis plusieurs années, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 7 avril 2021, mais n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention. Ainsi, le préfet qui a fondé sa décision sur le caractère dilatoire de la demande d'asile et précisé les critères objectifs le justifiant, n'a pas commis d'erreur de droit.
7. D'autre part, si M. B C indique résider irrégulièrement en France depuis 2020 soit depuis près de trois ans à la date de la décision, il ne justifie avoir entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation. Il ressort pourtant des pièces du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 7 avril 2021 du préfet de l'Aude, assortie d'une interdiction de retour de deux ans et qu'il n'a entrepris à cette date aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile, ne formulant cette demande que le 18 octobre 2023, après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement le 13 octobre 2023. Si le requérant indique avoir essayé de déposer une demande d'asile en 2020 à Toulouse, il ne produit aucune pièce de nature à établir les démarches entreprises. Dans ces conditions, en prenant en compte l'ensemble de ces éléments pour estimer que la demande d'asile de M. B C, présentait un caractère dilatoire et n'avait été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 octobre 2023, prononçant son maintien en rétention sont rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La magistrate désignée,
J. PATARDLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2305776_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel