TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305776_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfet du Val-de-Marne) le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France en août 2018 avec un visa de court séjour, accompagné de sa mère, qui travaille pour l'institut Gustave Roussy à Villejuif, que son frère et sa sœur ont un certificat de résidence algérien, qu'il a été scolarisé et détient une bourse d'études du second degré, qu'il a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de premier certificat de résidence algérien dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, qu'il lui est impossible de prendre rendez-vous, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière depuis sa majorité, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 12 juin 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 juillet 2005 à Tizi-Ouzou, est entré en France le 22 août 2018, soit à l'âge de treize ans, muni d'un visa court séjour circulation délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Il accompagnait sa mère, qui a été recrutée comme référente médicale hygiéniste par l'institut Gustave Roussy de Villejuif (Val-de-Marne) le 3 mai 2021 et qui bénéficie d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Il a été scolarisé en terminale générale au lycée polyvalent de Cachan pour l'année scolaire 2022 - 2023. En prévision de sa majorité, il a souhaité pouvoir déposer une première demande de certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " et a donc sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne, sans obtenir de réponse. Son conseil a relancé le service le 30 mars 2023, sans succès. Par sa requête enregistrée le 9 juin 2023, il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. En l'espèce, M. B, majeur depuis le 6 juillet 2023, ne justifie pas avoir déposé une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne postérieurement à sa majorité. Dès lors, il ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture dans le but de déposer sa demande de premier certificat de résidence. 5. Dans ses conditions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, sa requête ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2305776_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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