TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305776_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision a été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter des observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter des observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les observations de Me Dalil Essakali, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 12 septembre 2003 en Italie, de nationalité tunisienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 12 décembre 2017. Elle a sollicité le 9 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en vue d'obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de " mineur devenu majeur ". Par un arrêté du 14 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement juridique de la demande de titre de séjour de la requérante et fait état des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, de sa situation familiale, de ses attaches en France et dans son pays d'origine et fournit des éléments précis et argumentés sur sa scolarité ainsi que sur la situation de séjour de ses parents en France. Par suite, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a uniquement sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et que le préfet du Nord, par la décision contestée, a rejeté cette demande. Dès lors que le préfet du Nord, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, n'a pas examiné le droit de la requérante à bénéficier d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du même code, Mme B ne peut utilement, dans le cadre de la présente instance, invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme B est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 12 décembre 2017 à l'âge de 14 ans. Elle a suivi une scolarité en France, obtenant en 2019 le diplôme national du brevet puis, en 2022, le baccalauréat série " sciences et technologie de la santé et du social ". Si elle déclare être désormais inscrite en études supérieures à l'université catholique de Lille, elle n'en justifie pas. Mme B est célibataire et sans enfant. Si elle se prévaut de la présence de l'ensemble de sa famille en France, ni son père, seulement titulaire d'une carte de résident italienne, ni sa mère qui n'a jamais sollicité de titre de séjour, ne sont en situation régulière sur le sol national. Par ailleurs, alors que l'ensemble de la famille est de nationalité tunisienne, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne fait valoir aucun autre élément permettant de démontrer l'intensité des liens qui l'unissent à la France, le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
7. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 092 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, Mme B, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer, sans que le préfet du Nord soit tenu de le lui rappeler à l'occasion du dépôt de sa demande, qu'en cas de refus elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle a pu faire valoir tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle aurait été privée de la possibilité de formuler des observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet du Nord a pu, sans commettre d'illégalité, refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par la requérante. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée ni d'un défaut de base légale ni d'une erreur de droit.
12. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, avant de prendre la décision en litige, a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie de exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit également être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, avant de prendre la décision en litige, a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2305776_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel