TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305777_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B, représentée par Me Sauveur, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023, notifié le 25 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) rendre l'ordonnance à intervenir exécutoire dès qu'elle sera rendue, en application de l'article R. 522-13 du Code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est obligée de quitter le territoire sur lequel elle vit depuis l'année 2012 et sur lequel elle travaille en continue et qu'elle risque d'être reconduite à la frontière ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour : o il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation l'ancienneté de son emploi, sur le du revenu fiscal de son employeur et sur sa durée continue de séjour en France ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée normale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence de la situation de Mme B n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305531, enregistrée le 22 avril 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été informées à l'audience, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 10 mai 2023 à 9 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience: - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Jabaly, représentant Mme B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er octobre 1985, expose qu'elle est entrée en France le 3 novembre 2012. Elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 25 février 2021. Par un arrêté 22 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la demande de suspension de l'obligation quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Selon l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, par celles-ci, déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que l'arrêté ne peut pas être mis à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu'une demande de son annulation présentée devant le président du tribunal administratif a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celle-ci. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la personne étrangère qui entend contester une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire dont elle est l'objet de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction et que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, Mme B, n'est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions sur ce point doivent être rejetées. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Eu égard à la nécessité pour Mme B de disposer d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, où elle justifie vivre depuis 2014, et pour y travailler, le refus de titre de séjour litigieux porte à ses intérêts personnels une atteinte suffisamment grave et actuelle pour que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme B est employée comme garde d'enfants depuis septembre 2019 par le même employeur dont les pièces produites justifient que ce dernier dispose des revenus lui permettant d'assumer la charge du salaire de Mme B. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, eu égard à la nature particulière de l'emploi et des liens qu'il implique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse de refus de titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 22 mars 2023 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : 9. Aux termes de ces dispositions : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. / En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception. ". 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros qu'il paiera à Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 22 mars 2023 du préfet du Val-d'Oise refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B est suspendue. Article 2 :L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy, le 15 mai 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23057772
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2305777_20230515
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