TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305777_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 juin 2023 et 12 décembre 2023, Mme D B, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision a été prise par une autorité qui était compétente pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter des observations avant son édiction ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination :
- elle excipe, à l'encontre de ces décisions, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, née le 12 mars 2003 en Côte d'ivoire, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 23 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 22 décembre 2017 au 12 janvier 2018 l'autorisant à séjourner dans l'espace couvert par la convention d'application Schengen pour une durée n'excédant pas seize jours. Elle a sollicité, le 18 septembre 2018, le bénéfice de l'asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 21 août 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 18 janvier 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle a sollicité le 7 avril 2021 son admission exceptionnelle au séjour en vue d'obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de " mineure devenue majeure ". Par un arrêté du 31 décembre 2021, notifié le 18 janvier 2023, dont la requérante sollicite l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement juridique de la demande de titre de séjour de la requérante. Par ailleurs, elle fait état des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, de sa situation familiale, de ses attaches sur le territoire national et dans son pays d'origine. Par suite, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () "
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France, le 23 décembre 2017, alors âgée de 14 ans, qu'elle vit auprès de sa grande sœur, Tielou Rebecca B, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, qui a exercé sur elle l'autorité parentale jusqu'à sa majorité du fait d'une délégation de l'autorité parentale actée par une décision de la Cour d'appel de Lomé (Togo) du 1er février 2018. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a obtenu le diplôme national du brevet ainsi que le baccalauréat et qu'elle suit des études de langues étrangères appliquées auprès de l'Université de Lille depuis 2021. Pour autant, la requérante est célibataire et sans enfant. Si trois de ses frères résident en France, ils sont tous trois en situation irrégulière. Elle n'est pas dépourvue de toute famille en Côte d'Ivoire où résident, à tout le moins, ses parents et un autre frère. Rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce qu'elle poursuive ses études supérieures en Côte d'Ivoire. Les circonstances qu'elle soit arrivée relativement jeune en France et qu'elle y poursuive des études ne peuvent être regardées, à elles seules, comme des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, Mme B, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer, sans que le préfet du Nord soit tenu de le lui rappeler à l'occasion du dépôt de sa demande, qu'en cas de refus elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle a pu faire valoir tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle aurait été privée de la possibilité de formuler des observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre, alors même que les échanges qu'elle produit avec la préfecture démontre qu'elle a pu faire parvenir des éléments liés à l'évolution de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit de Mme B de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation que quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être rejetées.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Clément.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2305777_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel