TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305778_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrées le 17 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Krzisch, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Ville de Paris de la licencier, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors que la procédure de licenciement est en cours et au rejet du surplus de la requête. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Krzisch, maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes en référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que la Ville de Paris a transmis à Mme C, par lettre recommandé du 21 mars 2023, postérieure à la requête, une convocation pour le 20 avril 2023 à un entretien préalable à son licenciement et qui doit intervenir au 1er mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder au licenciement sollicité par la requérante. Ses conclusions en injonction sont ainsi devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 700 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme C. Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme C, la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 4 avril 2023 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2305778_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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