TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305779_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 14 août 2023, M. E F demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a maintenu en rétention ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l'administration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 7 septembre 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues : - les observations de Me Bernhard, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. F, requérant, assisté de M. D, interprète en langue arabe. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 6 août 1996, a été placé en rétention le 9 août 2023. Par la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin l'a maintenu en rétention. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée, signée le 11 août 2023 par M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, en vertu d'une délégation accordée le 30 juin 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est pas entachée d'incompétence. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 6. S'il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du paragraphe 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F, qui est entré en France en juillet 2021 selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Ofpra du 19 janvier 2022, devenue définitive. Il n'a manifesté son intention de demander le réexamen de sa demande d'asile ni lors de la procédure préalable à l'édiction des obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 14 septembre et le 24 décembre 2022, ni lors de son incarcération du 29 décembre 2022 au 9 août 2023 mais seulement le 11 août 2023 après son arrivée au centre de rétention administrative. Dans ces conditions, la préfète, qui a pu à juste titre estimer que la demande d'asile formulée par M. F n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement formée à son encontre, n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant son maintien en rétention. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 août 2023. Sa requête doit être en conséquence rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 7 septembre 2023. La magistrate désignée, J. A, Première conseillère La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2305779_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel