TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305780_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 décembre 2022, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; - l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ; il appartient au préfet de démontrer que l'avis du collège permet l'identification des médecins pour en vérifier la composition et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'un vice de compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle ne pourrait être soignée en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'un vice de compétence. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - et les observations de Me Père, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 20 octobre 1986, est entrée en France le 15 décembre 2018, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 12 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, a reçu délégation de signature par un arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de police régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, Mme B était compétente pour signer au nom du préfet de police les décisions du 26 octobre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du vice de compétence doit donc être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui examine notamment la possibilité d'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de l'état de santé de la requérante, vise les textes dont il fait application et se réfère à l'avis du 29 novembre 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il mentionne également les différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A et précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police, pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen invoqué par Mme A tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 13 décembre 2022, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour serait entachée d'un défaut examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été édictée en prenant en compte l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 29 novembre 2022, qui est produit dans le cadre de la présente instance par le préfet de police. Il ressort des pièces du dossier que cet avis qui comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 29 novembre 2022, désignés par une décision du 1er août 2022 du directeur général de l'OFII régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII a été émis au regard du rapport médical sur l'état de santé de la requérante, établi par un médecin qui n'a pas siégé lors de la séance du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 novembre 2022, que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à faire obstacle à son éloignement. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Mme A, qui a levé le secret médical au cours de la présente instance, souffrant d'un cancer colorectal qui aurait été diagnostiqué en Côte d'Ivoire, est arrivée en France en 2018, avec une stomie au niveau du flanc gauche à la suite d'une colectomie. Opérée en mai 2019 en France, après radio-chimiothérapie suivie d'une chimiothérapie adjuvante dans un contexte de polypose pancolique, elle est suivie dans le service d'hépato-gastroentérologie de l'hôpital Saint-Louis AP-HP à Paris où elle est reçue tous les six mois en consultation. Elle fait valoir que bien que son cancer soit en rémission après deux ans de soins en France, elle demeure néanmoins très exposée au risque de récidive d'autres cancers en raison de sa polypose pancolique et qu'elle serait, en cas de récidive, contrainte de suivre le même traitement par radio-chimiothérapie et chimiothérapie nécessitant en raison de sa toxicité l'administration de neulasta, traitement médicamenteux non disponible en Côte d'Ivoire. Toutefois, les pièces médicales produites par l'intéressée, dont une ordonnance médicale du 12 janvier 2023 établie par un des médecins assurant son suivi à l'Hôpital Saint-Louis AP-HP, ne remettent pas en cause la circonstance que le défaut de prise en charge de son état de santé, dont le suivi se traduit, dans le cadre de la rémission de son cancer opéré en mai 2019, par une consultation spécialisée tous les six mois jusqu'en 2024, puis tous les ans avec un scanner et un bilan biologique ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le risque de récidive invoquée par la requérante dans un contexte de polypose pancolique n'étant qu'hypothétique. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Mme A, entrée en France en 2018, fait valoir qu'elle a tissé des attaches sociales et professionnelles importantes en France et justifie, à ce titre, d'un emploi en tant qu'agent de nettoyage depuis juin 2022. Toutefois, Mme A, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident notamment ses deux enfants mineurs et ses frères et sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 9, si l'état de santé de Mme A qui a bénéficié d'un titre de séjour pour soins, régulièrement renouvelé du 26 novembre 2020 au 28 septembre 2021, nécessite un suivi en consultation spécialisée tous les 6 mois jusqu'en 2024, puis un scanner et un bilan biologiques tous les ans, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur la vie privée et familiale de la requérante doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est infondé et doit, par suite, être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur la vie privée et familiale de l'intéressée doit être écarté. 14. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de renvoi, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce moyen inopérant ne peut dès lors qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de police et à Me Père. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2305780_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel