TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305781_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B du logement qu'il occupe au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Noz Deiz, situé 20 allée des Hortensias à Lanvallay (22100) ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés. Il soutient que : les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. A dans le logement qu'il occupe fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile : 158 familles de demandeurs d'asile sont en attente d'une place d'hébergement dans le département des Côtes-d'Armor au 31 août 2023 ; l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A se maintient illégalement dans ce logement, malgré le rejet définitif de sa demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 juillet 2023, et en dépit d'une notification de sortie du 8 août 2023, notifiée le 17 courant suivant, et d'une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours du 8 septembre 2023, notifiée le 18 courant. M. A, régulièrement informé de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit d'observations écrites en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'action sociale et des familles ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 3. Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. M. A, ressortissant afghan né le 26 mars 1995, est entré en France le 3 septembre 2022. Il a demandé son admission au séjour au titre de l'asile, enregistrée le 14 octobre 2022, et a bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein d'un dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), effectif à compter du 7 décembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 janvier 2023, notifiée le 25 courant, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 juillet 2023, notifiée le 26 courant. 6. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé, par courriers du 8 août 2023, remis en mains propres le 17 courant, de ce qu'il devait libérer le logement occupé le 31 août 2023, et de ce qu'il pouvait bénéficier de l'aide au retour. L'intéressé n'ayant pas sollicité cette aide, et se maintenant dans ledit logement, le préfet des Côtes-d'Armor l'a mis en demeure, par courrier du 8 septembre, notifié le 18 courant, de quitter et libérer le logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet des Côtes-d'Armor demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions précitées, l'expulsion de M. A du logement qu'il occupe au sein de l'HUDA Noz Deiz, situé 20 allée des Hortensias à Lanvallay (22100). 7. D'une part, il est constant que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée et que l'intéressé ne bénéficie ainsi plus du droit d'être hébergé dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. L'intéressé, qui n'a pas défendu à l'instance, ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance particulière, d'ordre personnel, familial ou médical notamment, de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet des Côtes-d'Armor ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 août 2023, le département des Côtes-d'Armor disposait de 474 places d'hébergement en CADA occupées à 98,9 % et de 295 places en HUDA occupées à 100 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 582 places en hébergements pérennes en CADA, occupées à 99,4 %, et 1 666 places en HUDA et PRAHDA, occupées à 99,3%. Enfin, 1 021 familles étaient en attente d'hébergement au niveau régional, dont 158 dans les Côtes-d'Armor, parmi lesquelles 144 personnes célibataires et sans enfant. Il est ainsi établi que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est saturé en Bretagne, notamment dans le département des Côtes-d'Armor, et que le maintien dans les lieux de M. A fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion de l'intéressé présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d'Armor tendant à ce qu'il soit enjoint à M. A de libérer le logement qu'il occupe au sein de l'HUDA Noz Deiz, situé 20 allée des Hortensias à Lanvallay (22100). Faute pour l'intéressé d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à M. A, à ses frais et risques, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement qu'il occupe au sein du l'HUDA Noz Deiz, situé 20 allée des Hortensias à Lanvallay (22100) et d'évacuer ses biens. Article 2 : À défaut pour M. A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet des Côtes-d'Armor pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de sa notification. Article 3 : Le préfet des Côtes-d'Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à M. A, à ses frais et risques, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2305781_20231110
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