TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2305782_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, M. D E, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 17 août 2023, au cours de laquelle, Mme A a présenté son rapport. M. E et le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqués, n'était ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né le 14 janvier 1982, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 octobre 2022. Par la décision attaquée, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence. 2. En premier lieu, la décision attaquée, signée le 10 août 2023 par Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en vertu d'une délégation accordée le 21 juin 2023 et publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est pas entachée d'incompétence. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En dernier lieu, le requérant fait valoir qu'il est père de deux enfants qui résident chez leur mère à Strasbourg. Cependant, il ne démontre pas avoir maintenu des liens avec ses enfants. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France de M. E, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de toute autre précision, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. E. 5. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2023. Sa requête doit être en conséquence rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, J. A, Première conseillèreLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2305782_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel