TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305782_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 29 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que son récit de demande d'asile n'a pas été retranscrit correctement par les interprètes. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 17 juillet 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1999, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 19 décembre 2020 et a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juillet 2021 et la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2022. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une ordonnance de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 avril 2023. Par les décisions attaquées du 29 juin 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. 2. Aux termes du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel l'obligation de quitter le territoire français contestée a été prise : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 3. M. A se borne, dans sa requête, à faire état de ce que son récit d'asile n'aurait pas été correctement retranscrit. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache à la régularité de la procédure à l'issue de laquelle un refus d'asile lui a été opposé, ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions qui tendent à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que l'unique moyen de la requête de M. A doit être écarté. Il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation des décisions du 29 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305782_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel