TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305783_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet et 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît le secret de l'instruction, et porte atteinte à une décision du juge des libertés et de la détention, qui l'a remis en liberté en lui interdisant de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation ou de poursuites pénales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Indre, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 23 septembre 1992, est entré en France, selon ses déclarations, en 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Indre s'est fondé sur le fait qu'il était de nationalité moldave, qu'il déclarait être entré en France en 2021, et qu'il ne justifiait pas disposer de document d'identité et de voyage en cours de validité ni avoir sollicité un titre de séjour sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est titulaire d'un passeport roumain en cours de validité, dont la copie est versée au dossier, possède la nationalité roumaine. Par ailleurs, l'intéressé établit qu'il vit en France depuis 2021 et justifie également être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de couvreur au sein d'une société qui l'emploie depuis le 13 décembre 2021. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, en particulier administrative et personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Indre a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Indre a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Indre, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Indre du 12 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Indre, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Indre. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. BoukhelouaLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2305783_20231024
Données disponibles
- Texte intégral