TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2305783_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la circulaire du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2004 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet de lui avoir accordé un délai supérieur ou d'avoir apprécié la possibilité de lui octroyer un délai supérieur comme le prévoit l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2023 par une ordonnance du 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né à Sousse (Tunisie) le 1er mars 1983, qui déclare être entré en France le 9 novembre 2017 dépourvu de visa, a sollicité le 5 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ou, à défaut, à raison de ses liens personnels et familiaux sur ce territoire. Par l'arrêté litigieux du 25 mai 2023, le préfet du Nord lui en a refusé l'octroi, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce même territoire pendant un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 092 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, cheffe de ce bureau, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Et, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare, sans au demeurant l'établir, être entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2017, se prévaut de la présence de sa compagne, ressortissante française, avec qui il s'est pacsé le 17 novembre 2020. Toutefois, il n'établit pas, par les seules pièces produites, l'ancienneté de leur relation et ne justifie de leur vie commune qu'à compter de l'année 2019, soit à peine plus de trois ans avant la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune autre attache d'une certaine intensité sur le territoire français et ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle malgré sa durée alléguée de présence en France. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas que le centre de ses intérêts se trouverait dorénavant en France, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. Dès lors, même si l'intéressé justifie d'une promesse d'embauche, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / ()". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
12. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
13. En l'espèce, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est suffisamment motivé en fait, ainsi qu'il a été dit au point 3. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
19. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 / () / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / () ".
20. A supposer que M. B ait entendu invoquer l'article 7 susvisé de la directive du 16 décembre 2008, il ne saurait se prévaloir directement de la méconnaissance de ces dispositions, qui ont été transposées en droit interne par celles précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, s'il soutient que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ d'une durée supérieure, il n'indique cependant ni quel délai aurait dû lui être accordé ni quels éléments auraient été de nature à justifier une telle prolongation. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord doit, par suite, être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2.
23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement doit être écarté.
24. En troisième lieu, en se bornant à indiquer qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie, le requérant n'apporte, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement du même jour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
26. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et, aux termes de l'article L. 612-8 du ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
27. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
28. Si M. B soutient que la motivation n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de comporter des précisions sur l'absence de circonstances humanitaires, ces dispositions ne sont pas applicables au requérant qui bénéficie d'un délai de départ volontaire. Ainsi, tel qu'il est soulevé, le moyen est inopérant. En tout état de cause, la décision vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article et rappelé au point précédent a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
29. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
30. En troisième lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicables à la situation de l'intéressé, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
31. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également.
Sur les frais liés au litige :
33. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. B soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2305783_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel