TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305784_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. C B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont insuffisamment motivées
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les observations de Me Quiroz-Nossin, représentant M. B, assisté de M. D, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 26 octobre 1979, a fait l'objet le 15 mars 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B en demande l'annulation.
2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A E, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". En l'espèce, les deux arrêtés litigieux visent les articles dont ils font application et indiquent, avec suffisamment de clarté et de précision, les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français sans délai et lui interdire le retour en France, notamment des faits d'agression et d'exhibition sexuelles, de soustraction à une précédente mesure d'éloignement, détention d'armes prohibées violence aggravée sur un agent dépositaire d'une mission de service public. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées et de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
4. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé qui sont d'une extrême gravité et en raison d'une soustraction à une précédente mesure d'éloignement, les décisions querellées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas sa situation personnelle. Ces moyens doivent dès lors être cartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 27 mars 2023.
Le magistrat désigné,
P. FLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2305784/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2305784_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel