TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305785_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 avril 2023 et les 5 et 7 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement au sein du système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'interdisant de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de signalement dans le système d'information Schengen : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 22 février 1997, serait entré en France le 14 août 2016 sous couvert d'un visa de type " C " valable du 11 août 2016 au 10 septembre 2016. Le 19 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 24 avril 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen. M. D sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. B E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et de Mme A, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Il n'est pas établi que ces dernières n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 4. L'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 611-1 3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Cet arrêté, qui comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut motivation de l'arrêté en litige, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. D a demandé son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris, le 19 avril 2022, cette demande a été implicitement rejetée, par le silence gardé par le préfet sur sa demande à l'issue d'un délai de quatre mois après le dépôt de cette demande, comme il lui a été indiqué dans un courrier du préfet de Police de Paris du 1er mars 2023. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait dépourvue de base légale au motif que sa demande de titre de séjour serait en cours d'instruction. L'intéressé ne se prévaut d'aucun moyen tiré de l'illégalité de cette décision de refus de séjour. 7. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D se prévaut de la présence de ses parents et de sa sœur, tous en situation régulière, sur le territoire français ainsi que d'un contrat de travail en temps partiel pour une durée déterminée, signé le 31 octobre 2018 et renouvelé jusqu'au 30 avril 2020. Toutefois, le requérant est arrivé majeur en France et ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens avec les membres de sa famille. Il ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. En outre, il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. M. D, qui ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, est célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas d'une insertion particulière en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'une erreur d'appréciation ni qu'il aurait méconnu les dispositions précitées. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et alors que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. M. D étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le président, signé S. Ouillon L'assesseure la plus ancienne, signé Z. SaïhLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305785
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2305785_20240110
Données disponibles
- Texte intégral