TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305785_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2023 et le 22 juin 2024, M. B A, représenté par Me Pigasse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'existence d'une menace pour l'ordre public n'est pas démontrée ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouyet, - et les observations de Me Traynard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 17 juin 1996 et entré en France en 2001, a bénéficié de titres de séjour entre le 25 août 2016 et le 26 septembre 2017 puis d'une carte de séjour pluriannuelle dont il a sollicité le renouvellement. Par l'arrêté attaqué du 13 juin 2023, le préfet de la Loire a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pluriannuel du requérant, le préfet de la Loire a relevé que l'intéressé avait été condamné à quatre reprises, par un jugement du 23 septembre 2013 à une peine d'emprisonnement de deux mois en raison de faits de violence sur une personne dépositaire d'une mission de service public, par un jugement du 6 novembre 2014 pour des faits de conduite sans permis, par un jugement du 14 octobre 2014 à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois de sursis pour des faits d'escroquerie en bande organisée et par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 13 septembre 2022 à une peine de trente-six mois d'emprisonnement ferme pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. 4. Si M. A soutient que les faits ayant donné lieu à ces condamnations sont anciens, il y a lieu de relever leur réitération ainsi que leur gravité croissante, l'arrêté attaqué précisant également que l'intéressé a par ailleurs été mis en cause à de multiples reprises pour des faits de conduite sans permis, de vol, de recel, de contrefaçon ou falsification ou encore de port ou transport illégal d'arme de catégorie 6. En soutenant que ces faits n'ont donné lieu qu'à des signalements, le requérant n'en conteste pas sérieusement la matérialité. En outre, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 13 septembre 2022 que M. A a participé à une escroquerie en bande organisée dont le montant des bénéfices était estimé à 516 532 euros et dont il était l'un des principaux protagonistes, recherchant notamment des intermédiaires pour trouver de nouvelles personnes afin de prendre part au mécanisme infractionnel. A cet égard, le requérant a persisté devant la cour d'appel à minimiser son implication, évoquant l'existence d'un tiers instigateur, et a refusé de reconnaître sa responsabilité à l'égard d'escroqueries pourtant effectuées via l'adresse IP de sa mère, ce qui a conduit la juridiction pénale en 2022 à relever l'absence de crédibilité de telles dénégations et à considérer qu'il existait, à la date de son arrêt et au regard de la personnalité de l'intéressé, un risque de récidive. 5. Enfin, la décision attaquée mentionne que M. A a été mis en cause pour des faits d'agression sexuelle et viol par ascendant. Néanmoins le requérant soutient, sans être contredit par le mémoire en défense, qu'il avait le statut de victime et non d'auteur s'agissant de ces faits. Par suite, ce motif est entaché d'erreur de fait, et il y a lieu de le neutraliser, les autres faits relevés par le préfet étant de nature à justifier, à eux seuls, le refus de renouveler son titre de séjour. 6. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance, relevée par le juge de l'application des peines, que M. A respecte les obligations liées à sa détention à domicile sous surveillance électronique et verse entre 100 et 200 euros par mois aux parties civiles, compte tenu du caractère réitéré et de la gravité des faits délictueux commis par le requérant et des considérations récentes relevées par la cour d'appel d'Orléans s'agissant du risque de récidive, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant l'existence d'une menace à l'ordre public et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. A fait valoir qu'il est arrivé en France en 2001 avec l'ensemble de sa famille, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a entrepris une démarche en vue de recourir à une procréation médicalement assistée, et qu'il a une activité professionnelle, de sorte qu'il est bien intégré dans la société française. Néanmoins, ainsi qu'il a été dit au point 3, le comportement de M. A, qui fait l'objet de nombreux signalements ainsi que de quatre condamnations pénales dont une particulièrement récente pour des faits graves, représente une menace pour l'ordre public. En outre, les attestations de la mère et de l'un des frères du requérant, fort peu circonstanciées, ne font pas apparaître de liens d'une intensité particulière, et une troisième attestation a été rédigée par le frère de l'intéressé qui était impliqué dans le réseau d'escroquerie ayant donné lieu à sa condamnation. De plus, sur le plan professionnel, M. A indique ne plus exercer la profession de chauffeur et évoque la création d'une nouvelle société ayant pour objet la location de véhicule, sans toutefois produire d'élément permettant d'apprécier le sérieux de ce projet, qui fait suite à la constitution par l'intéressé d'une autre société en 2017 ayant notamment pour objet le nettoyage de baskets, l'onglerie, la vente de chaussures. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, C. Pouyet La présidente, P. Dèche La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2305785_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel