TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (1) — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305786_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2023 et le 21 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - son exécution entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées au regard de sa situation personnelle, compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France ; En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte l'obligation de quitter le territoire français ; - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 septembre 2023 et le 22 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés et que, si Mme B a déposé le 2 août 2023 une demande d'asile pour son enfant né le 19 avril 2023 à Mulhouse, demande qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 1er septembre 2023, la décision concernant Mme B est réputée l'être également à l'égard de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mohammed Bouzar en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - les observations de Me Thalinger, avocat de Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision d'irrecevabilité de sa demande d'asile n'a pas été notifiée à Mme B. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sierraléonaise née en 1999, a déclaré être entrée en France le 5 juillet 2022. Elle a sollicité l'asile le 9 août 2022. Par une décision du 10 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant selon la procédure accélérée, a déclaré sa demande irrecevable sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles l'Office peut prendre une décision d'irrecevabilité lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F D, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme E C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". La décision contestée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent, en visant notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en rappelant les faits tels qu'exposés au point 1. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, si Mme B soutient qu'elle dispose de liens personnels et familiaux forts en France, elle n'en justifie pas. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Et aux termes de l'article R. 531-20 : " La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen ". 7. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite en défense que la décision du 10 janvier 2023 par laquelle l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de Mme B lui a été notifiée le 15 février 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est illégale en ce que la décision de l'OFPRA ne lui aurait pas été notifiée et qu'elle détenait encore le droit de se maintenir sur le territoire français, manque en fait et doit être écarté. Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il ressort du même arrêté de délégation de signature que Mme C disposait d'une délégation à l'effet de signer cette décision. 9. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la situation personnelle de Mme B ne justifie pas que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Elle est ainsi suffisamment motivée. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de cette décision. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il ressort du même arrêté de délégation de signature que Mme C disposait d'une délégation à l'effet de signer cette décision. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de cette décision. Sur la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle permet l'éloignement de Mme B vers la Sierra Leone : 13. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par les autorités grecques, le 17 décembre 2020. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens au soutien de ces conclusions, en décidant qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays pour lequel elle établit être légalement admissible, ce pays pouvant être celui dont elle est la ressortissante, la décision fixant le pays de destination méconnaît, dans cette mesure, les dispositions et stipulations précitées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à obtenir l'annulation de la décision fixant le pays destination en tant qu'elle permet son éloignement vers la Sierra Leone. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle permet l'éloignement de Mme B vers la Sierra Leone, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Thalinger, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 juillet 2023 est annulé uniquement en tant que la décision fixant le pays de destination permet l'éloignement de Mme B vers la Sierra Leone. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros hors taxes à Me Thalinger, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Thalinger et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. Bouzar Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, P. Souhait
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305786_20230929
Données disponibles
- Texte intégral