TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305786_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d'une part, que la requête est tardive, d'autre part, que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant espagnol né le 1er septembre 1979, est entré en France en 1986, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 15 avril 2023 pour des faits de violence volontaires sur un ex-conjoint, en présence de mineurs, ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, séquestration de plusieurs personnes, suivie de libération avant le septième jour, menaces de mort réitérées et matérialisées. Par un arrêté du 16 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ".
3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir relevé qu'il entrait dans le champ d'application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé a été interpellé le 18 novembre 2021 pour des faits d'usage de stupéfiants et de port d'arme de catégorie D et a été de nouveau interpellé le 15 avril 2023 pour des faits de violence volontaires sur un ex-conjoint, en présence de mineurs, ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, séquestration de plusieurs personnes, suivie de libération avant le septième jour, menaces de mort réitérées et matérialisées. Il ressort à ce titre des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine de 10 mois par un jugement du 1er juillet 2021 du tribunal correctionnel de Bobigny pour détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. Le requérant a fait l'objet d'un mandat de dépôt le 17 avril 2023 pour des faits de violences volontaires sur un ex-conjoint, en présence de mineurs, ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, séquestration de plusieurs personnes, suivie de libération avant le septième jour, menaces de mort réitérées et matérialisées. En outre, M. A, qui est célibataire et père de quatre enfants qui ne sont pas à sa charge, ne démontre pas résider en France depuis la date alléguée et ne justifie d'aucun emploi. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que la présence de M. A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et l'obliger à quitter le territoire français pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2305786_20231012
Données disponibles
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