TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305787_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 avril 2021, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte, dès lors que ce dernier n'est aucunement identifiable s'agissant d'une décision implicite ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; en l'occurrence, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et il démontre que la France constitue le centre de ses attaches privées depuis son arrivée sur le territoire français, au milieu de l'année 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, postérieurement à l'enregistrement de cette requête, il a remis une carte de séjour temporaire au requérant, valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2024. Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2023, M. A, représenté par Me Ottou, maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 16 janvier 2002, est entré en France le 27 août 2017, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine à compter du 22 août 2017, d'abord dans le cadre d'un accueil temporaire mineur jusqu'au 3 septembre 2017, puis d'un placement judiciaire ordonné par le juge des enfants du tribunal pour enfants de C du 4 septembre 2017 au 14 juin 2018, d'une mesure de tutelle ordonnée par le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de C à compter du 14 juin 2018 jusqu'au 15 janvier 2020 et, à compter de sa majorité, dans le cadre d'un contrat d'accueil temporaire jeune majeur. Le 23 décembre 2020, il indique avoir sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande ayant par la suite été transférée à la préfecture des Hauts-de-Seine au regard de sa nouvelle domiciliation. A ce titre, il a été mis en possession de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier a expiré le 23 février 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 23 avril 2021 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au requérant une carte de séjour temporaire valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2024. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. A, qui n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2305787_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel