TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA59 · 6ème chambre — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2305787_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B D C, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté, d'une part, sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2020 portant refus de renouveler son titre de séjour " étudiant " et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus d'abrogation de l'arrêté du 13 mars 2020 : - la décision attaquée a été prise par une personne incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature accordée à M. A ; - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'un nouvel élément de fait est intervenu justifiant l'abrogation de l'arrêté ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une personne incompétente ; - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 2 juillet 1995 à Mossendjo (République démocratique du Congo), est entrée en France le 31 octobre 2015, munie de son passeport revêtu de la mention " étudiant ", valable du 30 octobre 2015 au 30 octobre 2016. À l'expiration de son visa, souhaitant poursuivre ses études en France, elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 31 octobre 2016 au 30 octobre 2017, renouvelée jusqu'au 12 novembre 2019. Par un arrêté du 13 mars 2020, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un courrier réceptionné le 3 mars 2023 par les services de la préfecture du Nord, elle a sollicité du préfet, d'une part, l'abrogation de l'arrêté du 13 mars 2020 en raison de circonstances nouvelles et, d'autre part, son admission au séjour sur un fondement " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par une décision du 28 avril 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à ces demandes. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par son courrier réceptionné par les services de la préfecture du Nord le 3 mars 2023, Mme C demandait non seulement la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ou en raison de sa vie privée ou familiale, mais également son admission exceptionnelle au séjour. Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord s'est prononcé sur la demande présentée sur le fondement des articles L 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais pas sur la demande tendant à ce qu'il fasse usage de son pouvoir de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-1 de ce code. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée refusant de l'admettre au séjour et d'abroger l'arrêté du 13 mars 2020 de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, est entachée d'un défaut d'examen sérieux et qu'elle doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord réexamine la demande de Mme C et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Nord du 28 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B D C et au préfet du Nord. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Cotte, président, M. Fougères, premier conseiller, M. Goujon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. Le président-rapporteur, signé O. Cotte L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé V. Fougères La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 mars 2023
ORTA_2306002_20230330TA9523 mai 2023
DTA_2305705_20230523TA3127 septembre 2023
ORTA_2305791_20230927TA3119 mars 2024
DTA_2305396_20240319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2305787_20250611