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TA69 · ELOIGNEMENT — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305788_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023 et le 13 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois, ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence dans le département du Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles ont été prises par un auteur incompétent ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants ; - il ne peut pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en sa qualité de parent d'enfant malade, en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée compte tenu de son ancienneté de séjour en France et de ses attaches familiales, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Deme, pour M. C, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que la délégation de signature produite par la préfecture est imprécise, que M. C est en France depuis 2016 et qu'il va solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 20 janvier 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence dans le département du Rhône. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 4. Les décisions attaquées ont été signées le dimanche 9 juillet 2023 par M. F A, sous-préfet de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône, qui bénéficiait, par arrêté de la préfète du Rhône du 2 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mars 2023, d'une délégation pour signer de tels actes lors des permanences du corps préfectoral. Il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, M. A était chargé d'assurer la permanence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 6. M. C se prévaut de ce que son fils D, âgé de quatre ans, présente un état de santé nécessitant des soins, et en particulier de ce qu'il doit être pris en charge à l'hôpital pour le traitement d'un kyste hydatique. La préfète n'avait pas connaissance de ces éléments au moment où la décision contestée a été prise et les pièces produites à l'instance n'indiquent pas les conséquences qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale de son fils, pas plus qu'elles ne se prononcent sur la disponibilité d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Ces pièces font en outre état d'une absence de complication suite à l'hospitalisation du 30 juin 2023 Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par suite, le moyen tiré de de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C vit en France avec son épouse, ressortissante albanaise et leurs cinq enfants, tous de nationalité albanaise. S'il allègue résider depuis une longue durée sur le territoire national, il ne le démontre pas, l'attestation d'hébergement et de domiciliation produite au dossier attestant d'un hébergement de la famille en centre d'hébergement d'urgence depuis le 28 septembre 2021 et les certificats de scolarité produits portant sur les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Le requérant, qui ne soutient pas se maintenir en situation régulière en France et ne démontre pas avoir entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour, ne fait pas non plus état de liens familiaux particuliers sur le territoire national, outre son épouse et ses enfants, de même nationalité que lui, lui permettant de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. L'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, l'intéressé ne faisant état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, l'ensemble des membres de la famille ayant la même nationalité. En outre, M. C n'établit pas que ses enfants, âgés de 3 à 10 ans, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte supérieure à l'intérêt supérieur des enfants. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2023 par laquelle la préfète l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Comme cela a été dit au point 8, M. C ne démontre pas l'ancienneté de sa présence en France, pas plus que ces liens avec ce pays. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet le 2 mars 2019 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour d'un an, qu'il n'a pas exécutée. Il ressort également de ces pièces qu'il a été interpellé le 8 juillet 2023 en flagrant délit pour des faits de vol en réunion, faits pour lesquels il avait déjà été interpelé précédemment, ce qu'il ne conteste pas. Dans ces conditions, l'interdiction de retour sur le territoire français en litige ne présente pas un caractère disproportionné. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2023 par laquelle la préfète lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les frais de l'instance : 15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Deme et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, M. E, La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2305788_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel