TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305788_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2306666 du 7 juin 2023 le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Melun.
Par cette requête, enregistrée le 2 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et le 8 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. D B, représenté par Me Cardot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- l'auteur de ces décisions n'a pas justifié de sa compétence ;
- le préfet a méconnu les droits de la défense ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait ;
- elles sont entachée d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- elles sont entachées d'erreur de droit ;
- le préfet a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant turc né le 1er août 1077 à Bozkir, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2013 afin d'y solliciter l'asile. Par une décision du 31 octobre 2013, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 13 mai 2014, le préfet de l'Essonne a prononcé à son égard une mesure d'éloignement. M. B a été interpellé pour des faits d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de la Seine Saint Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'État, chef du pôle d'instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer tous les actes de police des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cet arrêté précise que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que sa demande de titre de séjour a été rejetée le 13 mai 2014 et qu'il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Enfin, cet arrêté indique que M. B déclare vivre en France depuis 2013, ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux dans ce pays, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces deux décisions ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine Saint Denis n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date des décisions en litige, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen attentif et personnalisé de la situation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En quatrième lieu, si M. B fait valoir dans ses écritures qu'il justifierait d'une présence constante sur le territoire français depuis 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait résidé régulièrement sur le territoire français depuis plus de dix ans. En outre, si le requérant fait état de ce qu'il serait professionnellement inséré depuis maintenant deux années, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de cette allégation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
6. En cinquième lieu, aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", et d'autre part de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, et le respect des droits de l'enfant, doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. En l'espèce, si M. B soutient que l'exécution de l'arrêté contesté constituerait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur d'un enfant, il n'apporte aucune précision sur ses attaches familiales en France, et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine. Enfin, M. B n'apporte aucune précision sur l'enfant dont l'intérêt supérieur serait affecté par son départ ou son interdiction de retour en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
8. En sixième lieu, M. B soutient que le préfet a méconnu les droits de la défense. Ainsi, l'arrêté en litige aurait selon lui méconnu son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
9. Toutefois, ce droit d'être entendu n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, M. B ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son éloignement et à son interdiction de retour.
10 Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 1er juin 2023 par lequel le préfet la Seine-Saint-Denis de lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : S. DELMASLa greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2305788Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305788_20231222
Données disponibles
- Texte intégral