TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305788_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Maghrebi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour de dix ans conformément à l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3, 6 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par courrier du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que c'est à tort que la décision se fonde sur les articles L. 423-1 à L. 423-6, L. 423-23 et L. 435-14 et sur les article L. 611-1-3° et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens et que la base légale tirée des articles 9 et 10 de l'accord franco-tunisien doit y être substituée. Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée le 15 novembre 2023 pour le préfet de la Haute-Savoie. Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée le 4 décembre 2023 pour Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourion, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne, s'est mariée le 3 novembre 2018 à un ressortissant français. Elle est entrée régulièrement en France, à l'âge de 25 ans, le 22 août 2019, sous couvert d'un visa D de long séjour valant titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ". Le 7 septembre 2020, la requérante a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de Français, valable du 22 janvier 2021 au 21 janvier 2022. Le 19 février 2021, le tribunal de première instance de Grombalia (Tunisie) a prononcé son divorce. Par l'arrêté attaqué du 11 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui renouveler son titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : 2. Par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à M. D C, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien de 1988 visé ci-dessus : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans () est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; () ". 5. Pour refuser le renouvellement de la carte de résident à Mme A en qualité de conjointe de Français, le préfet de la Haute-Savoie a considéré que l'intéressée ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux, dès lors qu'elle a produit à l'appui de son dossier le jugement du 19 février 2021 du tribunal de Grombalia prononçant son divorce, et que son ex-époux a produit deux dépositions de main courante le 24 décembre 2019 et le 13 janvier 2020 par lesquelles il indiquait vouloir se séparer de la requérante et signaler le départ de l'intéressée du domicile conjugal. Ainsi, l'absence de communauté de vie entre Mme A et son ex-conjoint se trouve avérée depuis le 13 janvier 2020, et n'est d'ailleurs pas contestée. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A soutient que sa vie privée et familiale serait en France, où résident son nouveau conjoint, ressortissant tunisien qu'elle a épousé le 12 mars 2022, et leur enfant née récemment le 26 juin 2023, ainsi que son père qui réside en France sous couvert d'une carte de séjour de dix ans. Elle indique qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 15 janvier 2021 en qualité de caissière. Elle ajoute que si elle a quitté le domicile conjugal, c'était à la demande de son ex-époux et qu'elle déposé deux plaintes pour violences conjugales et vol à son encontre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie a cessé à compter du 13 janvier 2020, soit moins de 5 mois après son arrivée en France, et qu'elle réside depuis moins de quatre ans sur le territoire français. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où demeurent sa mère et ses deux frères. Si elle invoque la naissance de sa fille le 23 juin 2023, d'une part, les deux parents étant de nationalité tunisienne, rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale en Tunisie et d'autre part, son époux, s'il se maintient en France, pourra solliciter le bénéfice du regroupement familial en sa faveur. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Comme il a été dit au point 3, la décision portant refus d'admission au séjour est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 9. En second lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ainsi, il revient à l'étranger qui conteste la légalité d'une obligation de quitter le territoire français d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision, et au juge de vérifier lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 10. En l'espèce, Mme A, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe de Français le 20 décembre 2021, a pu faire valoir tout élément relatif à sa situation personnelle auprès des services de la préfecture. Au surplus, elle a également été entendue par les services enquêteurs lors de ses deux dépôts de plaintes du 6 mars 2020 et du 28 avril 2020 et a pu faire part de sa situation personnelle et familiale. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas qu'elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision contestée et qui n'auraient pas été portés à la connaissance des services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu ne pourra qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que la requérante est de nationalité tunisienne. Il relève que l'intéressée ne fait état d'aucun risque particulier en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de destination est ainsi régulièrement motivée. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". Et selon l'article 17 de la même convention : " Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. ". 13. En l'espèce, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait commis un abus de droits en édictant un arrêté portant son renvoi dans son pays d'origine alors qu'une procédure de dépôt de plainte est en cours et qu'elle ne pourrait pas être présente pour se défendre devant un tribunal, dès lors que depuis sa demande de renouvellement de titre de séjour du 7 septembre 2020 et les deux dépôts de plaintes transmis à l'appui par Mme A pour dénonciation de violences conjugales, le préfet a saisi le 20 décembre 2022 le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon afin de connaître les suites judiciaires données. Ce dernier a confirmé que les faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ont été classés sans suite le 7 juillet 2021 pour motif d'infraction insuffisamment caractérisée et que celui pour vol n'est pas connu dans leurs affaires enregistrées. En conséquence, les procédures de plaintes n'ont pas donné lieu à un procès devant un tribunal. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait ces stipulations comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bourion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2305788_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel