TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305789_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. B A, représenté par Me Griolet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été reçu en préfecture le
16 novembre 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, mais qu'aucun récépissé de cette demande ne lui a été remis à cette occasion, ce qui l'empêche de justifier de l'enregistrement de sa demande et le place donc dans une situation difficile alors qu'il justifie pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte.
Il fait valoir que :
- la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors que par un courriel du 28 mars 2023, le service préfectoral a envoyé à M. A une attestation confirmant son dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 16 novembre 2023 ;
- la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que la délivrance d'une confirmation de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour doit être regardée comme valant refus de délivrance de récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1980, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que le 16 novembre 2022, M. A a été reçu en préfecture pour un rendez-vous afin de pouvoir enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. A cette occasion, il ne s'est pas vu remettre de récépissé de demande en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est toutefois vu délivrer le 28 mars 2023 un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " précisant qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Comme le fait valoir le préfet de police, la délivrance de cette seule confirmation de dépôt vaut refus de lui délivrer le récépissé sollicité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ce refus.
4. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A a été reçu en préfecture le 16 novembre 2022 et a pu déposer à cette occasion sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et quand bien même une attestation de dépôt ne lui a été délivrée que postérieurement à l'introduction de sa requête, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de le convoquer pour un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande sont dépourvues d'utilité et doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris le 1er juin 2023.
Le juge des référés,
H. Delesalle.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305789/9Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305789_20230601
TA0619 février 2026
DTA_2305789_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2305789_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel