TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305789_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. E A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence dans la commune de Guémené-sur-Scorff pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, au seul titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de droits de l'enfant ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
l'arrêté portant assignation à résidence :
- est illégal, par voie d'exception de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- a été signé par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 :
- le rapport de M. Grondin,
- les observations de Me Le Bihan, représentant M. A,
- et les observations de M. A, assisté d'une interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
L'instruction de l'affaire a été réouverte et les parties ont été régulièrement averties d'une nouvelle audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 :
- le rapport de M. Grondin,
- et les observations orales de M. B, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 10 janvier 1976, est entré irrégulièrement en France accompagné de sa femme et de ses trois enfants le 21 novembre 2016 selon ses déclarations. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, présentée le 11 janvier 2017, a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 novembre suivant. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 24 octobre 2023 par lesquels le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d'un an, d'une part, et l'a assigné à résidence dans la commune de Guémené-sur-Scorff pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. A justifiant avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle le 27 octobre 2023 sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l'étendue du litige :
4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code.
5. M. A sollicite l'annulation de l'arrêté 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d'un an, en toutes ses dispositions. Il résulte toutefois des articles cités au point précédent qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant assignation à résidence. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de céans.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par un arrêté du préfet du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 août suivant, qui lui donne notamment compétence pour prendre les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, cet arrêté n'a pas été signé par une autorité incompétente.
7. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux du 24 octobre 2023 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant, la convention de Schengen du 19 juin 1990, ainsi que les articles L. 311-1, L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et qui constituent la base légale de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, cet arrêté précise en quoi la situation de M. A justifie qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Dans ces conditions, les considérations de droit et de fait sont suffisamment développées pour permettre au requérant de saisir les motifs de l'arrêté et au juge d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause, alors même que l'arrêté comporterait des formules stéréotypées. Enfin, si le requérant se prévaut de ce que l'arrêté ne précise pas en quoi sa situation ne répond pas à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires, un tel moyen concerne la motivation du refus de titre de séjour dont le magistrat désigné n'a pas à connaître lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas soutenu que la décision faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, aurait entaché son arrêté litigieux d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au titre des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
10. M. A soutient que la décision litigieuse méconnaît ces stipulations aux motifs qu'il est présent en France depuis le 21 novembre 2016 où il bénéficie de la présence de sa femme et de sa fille, laquelle est scolarisée sur le territoire national depuis sept ans, qu'il atteste de son intégration professionnelle dès lors qu'il travaille dans le secteur agricole, et qu'il dispose d'attaches amicales ainsi que cela ressort des attestations produites. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant est présent sur le territoire national depuis plus de sept ans, il s'y est maintenu en toute irrégularité jusqu'au dépôt de sa demande d'asile, puis postérieurement au rejet de cette demande. En outre, il ne saurait se prévaloir de la présence de son épouse et de sa fille sur le territoire national dès lors que son épouse est en situation irrégulière, a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 8 décembre 2022, et que sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 25 octobre 2023. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache privée et familiale en Albanie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, son intégration à la société française n'est que relative dès lors qu'il ne parle pas le français, ainsi qu'en attestent notamment son audition du 23 octobre 2023 durant laquelle il a déclaré avoir du mal à parler le français, et la circonstance selon laquelle il a eu recours à un interprète pour la première audience. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Morbihan n'a pas, en décidant d'obliger M. A à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par l'administration, alors même qu'il justifie de son intégration professionnelle, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, que sa fille est scolarisée en France depuis sept ans, et qu'il a noué des attaches privées en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si M. A se prévaut de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen est relatif à la légalité de la décision de refus de titre de séjour qui n'est pas au nombre de ceux attribués de plein droit et dont le magistrat désigné n'a pas à connaître lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas soutenu que la décision faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
13. Si M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen sera écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
14. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. M. A soutient que la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, scolarisée en France depuis sept ans. Toutefois, dès lors que l'ensemble des membres de sa famille sont en situation irrégulière en France, ainsi qu'il a été dit au point 10, la cellule familiale peut être intégralement reconstituée en Albanie où la fille mineure du requérant pourra poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 décembre 2019 à laquelle il s'est soustrait, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il n'a pas pu présenter des documents d'identité en cours de validité. À ce titre, si le requérant s'est prévalu durant l'audience de ce que son passeport est en cours de renouvellement, il n'a produit aucune pièce en attestant, ni aucune pièce relative à un document d'identité. Dans ces conditions, il entre dans le champ d'application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait légalement faire l'objet d'un refus d'octroi de délai de départ volontaire. Par suite, en se bornant à faire valoir que sa situation ne permet pas de caractériser l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, M. A n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions de cet article.
18. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. M. A fait valoir qu'en cas de retour en Albanie, il fera l'objet de traitement prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors que sa demande d'asile est définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 novembre suivant, et qu'il n'expose pas les raisons pour lesquels il serait soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations citées au point 18. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
20. En dernier lieu, Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
21. Le requérant soutient que le préfet n'a pas pris en considération son intégration professionnelle, la présence de sa femme et de sa fille en France, la scolarisation de sa fille, et s'est prévalu à l'audience de ce que sa femme n'a pas fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire national. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'ensemble des membres de sa famille sont en situation irrégulière en France et sa cellule familiale peut être intégralement reconstituée en Albanie. Par ailleurs, les considérations dont il se prévaut ne sont pas de nature à caractériser, à elles seules, l'existence de circonstances humanitaires pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors même qu'il n'aurait pas troublé l'ordre public, ni fait l'objet de condamnation.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 21 que l'ensemble des moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence serait illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
23. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par un arrêté du préfet du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 août suivant, qui lui donne notamment compétence pour prendre les décisions s'assignation à résidence. Par suite, cet arrêté n'a pas été signé par une autorité incompétente.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'assignation à résidence sont illégales. Par suite, les conclusions tendant à leur annulation doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de M. A tenant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, et les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. GrondinLa greffière,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2305789_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel