TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2305789_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B... A..., représenté par
Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 7 jours avec effet rétroactif à la date d’introduction de sa demande d’asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité prévu par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
L’Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement mis en cause, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ».
M. A..., ressortissant russe, est entré en France en janvier 2023 selon ses déclarations. Il ressort des pièces du dossier qu’il a ensuite quitté la France et déposé une demande d’asile en Allemagne le 14 avril 2023, où une attestation de demande d'asile lui a été délivrée le même jour. Le requérant soutient, sans être contredit par l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il est à nouveau entré en France le 7 juin 2023 et a, à nouveau déposé une demande d'asile le 12 juin 2023. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a alors été délivrée. Dans ces conditions, l’OFII, pour refuser à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, n’était ainsi pas fondé à lui opposer le motif tiré de ce qu’il n’a pas respecté le délai de 90 jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. A.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de 2 mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A....
Sur les frais du litige :
M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A... , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La décision de l’Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 juin 2023 est annulée.
Il est enjoint à l’Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
L’Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 200 (mille deux cent) euros à M. A... en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Airiau et à l’Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 février 2024
DTA_2003073_20240215TA674 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2305789_20251204
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2305789_20251204