TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305791_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de le munir sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le refus de titre de séjour, la décision fixant son pays de renvoi et l'interdiction de retour qui lui sont opposés sont entachés d'une insuffisance de motivation ; - le refus de séjour attaqué est entaché d'un vice de procédure, faute de justification du respect du délai de convocation prévu par l'ancien article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour en litige, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, la fixation de son pays de renvoi et l'interdiction de retour qui lui sont opposés portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et résultent d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et la fixation de son pays de renvoi ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité l'interdiction de retour qui lui est opposée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant arménien né en 1974 et entré en France au cours de l'année 2011, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 6 février 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 16 mars 2023 doit être écarté. 3. L'arrêté du 16 mars 2023, qui fait notamment état du fondement de la demande de titre de séjour de l'intéressé, de la situation personnelle et familiale de celui-ci ou encore de la nationalité du requérant et de sa soustraction à de précédentes mesures d'éloignement, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. Il est constant que la convocation du requérant devant la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 27 janvier 2023 lui a été délivrée par les services postaux le 30 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré du non-respect du délai de convocation de 15 jours prévu par l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme manquant en fait. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Pour soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé viole les stipulations citées au point précédent, M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence et de sa bonne intégration en France, où il se trouve depuis l'année 2011, où il a été rejoint par son épouse en 2013, où sont scolarisés ses trois enfants nés en 2016 et en 2020, où il s'est investi dans le milieu associatif et le bénévolat et où il bénéfice d'une promesse d'embauche. Toutefois, il est constant que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu en dépit du rejet de sa demande d'asile et des mesures d'éloignement dont il a successivement fait l'objet en 2013, 2015 et 2018. Alors que l'épouse du requérant n'est pas davantage autorisée à séjourner en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les problèmes de santé de celle-ci et les troubles psychomoteurs dont souffre son fils né en 2020 ne pourraient faire l'objet d'une prise en charge appropriée en Arménie. Si M. B fait valoir la perspective de l'exercice d'une activité professionnelle de chauffeur, il ne justifie toutefois pas d'une intégration socio-professionnelle particulière en France. Dans ces conditions et compte tenu de l'objet et des effets de la décision attaquée, les moyens tirés par le requérant, d'une part, de l'atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulterait, au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'éloignement de M. B : 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination. 8. Si M. B soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de destination méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et s'il fait également valoir que ces décisions résultent d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 6. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste entache d'illégalité la décision prise sur son fondement et lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 10. Si M. B soutient que l'interdiction de retour qui lui est opposée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B exposés au point 6. Alors que le requérant n'a pas donné suite aux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, les circonstances qui sont invoquées ne suffisent pas, compte tenu de l'objet et des effets de la décision en litige, pour considérer que l'interdiction de retour opposée à M. B résulte, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté du 16 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeait : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2305791_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel