TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305792_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 et 27 mars 2023, M. A C, représenté par Me Fakih, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures ;
1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décision sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; et méconnaissent sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'erreur de droit ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de M. C,
- et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 18 mai 1970, a fait l'objet le 17 mars 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. C en demande l'annulation.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 10ème bureau, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". En l'espèce, les deux arrêtés litigieux visent les articles dont ils font application et indiquent, avec suffisamment de clarté et de précision, les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour obliger M. C à quitter le territoire français sans délai et lui interdire le retour en France. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'inintelligibilité des décisions attaquées et de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire sans délai et lui interdire le retour sur le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. C soutient qu'il est présent en France depuis trente ans et que ses attaches se situent dans ce pays. Toutefois d'une part, il a déclaré être divorcé et avoir une fille en France sans apporter les précisons utiles quant à l'intensité de sa vie privée et familiale. D'autre part, il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement par le préfet du nord le 26 octobre 2012 contre lequel le recours devant le tribunal administratif de Lille a été rejeté. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. Pour le même motif que celui retenu au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
7. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". En vertu du sixième alinéa de l'article L. 251-1, l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation des citoyens de l'Union européenne, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.
8. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est fondée sur les circonstances évoquées au point 5 notamment qu'il s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement et cette mesure d'une interdiction de retour sur territoire français de douze mois n'est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Lu en audience publique le 27 mars 2023.
Le magistrat désigné,
P. ELe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305792/8Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305792_20230327
TA7813 février 2026
DTA_2305792_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2305792_20230327
Données disponibles
- Texte intégral