TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2305792_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 19 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de la munir sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " ou, à défaut, de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - les décisions critiquées sont insuffisamment motivées ; - le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la saisine préalable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Loire s'est cru à tort en situation de compétence liée, et résulte d'une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résultent d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité l'interdiction de retour qui lui est opposée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Feron ; Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante gabonaise née en 1970 et entrée en France au mois de juillet 2017, Mme D conteste l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 6 février 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 9 mars 2023 doit être écarté. 3. L'arrêté du 9 mars 2023, qui fait notamment état du fondement de la demande de titre de séjour de l'intéressée, de la situation personnelle de celle-ci, de la teneur de l'avis du 19 janvier 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou encore de la soustraction de la requérante à une précédente mesure d'éloignement, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 5. Le préfet de la Loire ayant versé au dossier l'avis du collège des médecins de l'OFII du 19 janvier 2022 au vu duquel la décision en litige a été prise, le moyen tiré du défaut de recueil préalable de cet avis ne peut qu'être écarté. 6. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire, dont la décision relève notamment qu'aucun élément du dossier ne venait utilement contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII du 19 janvier 2022, ne s'est pas estimé tenu par le sens de cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale se serait méprise sur l'étendue de sa compétence et aurait négligé d'exercer son pouvoir d'appréciation doit être écarté. 7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme D en raison de son état de santé, le préfet de la Loire s'est fondé sur l'avis du 19 janvier 2022 mentionné ci-dessus selon lequel un défaut de prise en charge de l'état de santé de la requérante ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la requérante fait valoir les exigences du suivi des pathologies dont elle souffre, en particulier, outre les douleurs lombaires, gastriques et abdominales dont elle fait état, de l'hypertension artérielle et des troubles ventilatoires qui l'affectent, les éléments d'ordre médical qui sont avancés, notamment les énonciations des certificats établis par le Dr C, médecin traitant, ou le Dr B, pneumologue, qui assurent son suivi, ne suffisent pas pour remettre en cause le bien-fondé de la décision préfectorale, prise conformément à l'avis du collège de médecins de l'OFII du 19 janvier 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Pour soutenir que le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, Mme D fait valoir, outre son état de santé, l'ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France où elle s'est investie dans le milieu associatif et où elle a pu exercer une activité dans le domaine de l'aide à la personne. Compte tenu toutefois de ce qui a été dit au point précédent ainsi que des conditions du séjour en France de la requérante, qui n'y fait pas état d'attaches familiales, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2019 à laquelle elle n'a pas déféré, dont la demande d'asile a été rejetée au mois d'avril 2022 et qui ne conteste pas les attaches familiales que la décision en litige lui prête au Gabon, le refus critiqué ne saurait être regardé comme portant au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que le préfet de la Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ce refus de titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 10. Si Mme D soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante exposés aux points 7 et 8. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre entache d'illégalité la décision lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français. 13. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer une interdiction de retour d'une durée de six mois à l'encontre de la requérante, le préfet de la Loire, ayant relevé que la présence de l'intéressée en France n'était pas constitutive d'une menace pour l'ordre public, s'est déterminé au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 cité ci-dessus en tenant compte en particulier de l'ancienneté de sa présence en France, de sa situation familiale et de la circonstance qu'une mesure d'éloignement avait déjà été vainement prise à son encontre. Ce faisant, dans les circonstances de l'espèce et alors même que la requérante fait état des inconvénients et risques auxquels l'exposerait une détérioration de son état de santé, l'autorité préfectorale ne saurait être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, ni comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 février 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2305792_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel