TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305792_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 24 juin 2024, la société de droit polonais Convoy Logistics Platform Sp. z o.o. demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 945,90 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle soutient qu'elle a fourni à l'administration tous les documents demandés soit par voie électronique soit par coursier pour ceux qui étaient demandés sous format papier. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2023 et 22 août 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'intéressée n'a que partiellement répondu à la demande de renseignements dès lors qu'elle n'a produit, ni avant l'instance ni pendant l'instance, ses statuts et les originaux numérotés des factures et tickets de péages et de carburants. Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Convoy Logistics Platform Sp. z o.o., dont le siège social est en Pologne et qui a pour activité de convoyer des véhicules, a sollicité le 2 septembre 2022 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 945,90 euros dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d) du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. Un refus lui ayant été opposé le 17 mars 2023, elle demande au tribunal d'en prononcer le remboursement. 2. D'une part, aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France () ". Aux termes du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au même code : " Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où il est établi. () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 242-0 W de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Le service des impôts peut demander par voie électronique dans le délai mentionné au II de l'article 242-0 V des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi, lorsqu'il estime ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement introduite par le requérant. () / Dans le cadre de ces demandes, le service des impôts pourra solliciter du requérant la communication de l'original d'une facture ou d'un document d'importation lorsqu'il a des raisons de douter de la validité ou de l'exactitude d'une créance particulière. La demande peut viser toutes les opérations sans considération de leur montant. / II. - Les informations complémentaires exigées conformément aux dispositions du I doivent être fournies dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'informations par le destinataire ". La circonstance que l'assujetti ne fournit pas à l'administration fiscale les informations complémentaires que celle-ci a sollicitées en vertu des dispositions du I de cet article dans le délai d'un mois prévu par le II de ce même article n'a pas pour effet de rendre sa demande de remboursement irrecevable et il peut justifier à tout moment, y compris pour la première fois dans le cadre d'un recours contentieux, de son droit au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'il sollicite en fournissant de telles informations. 4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale française a rejeté la demande de remboursement présentée par la société Convoy Logistics Platform Sp. z o.o. au motif que l'intéressée n'avait répondu que partiellement à la demande d'informations complémentaires formulée sur le fondement des dispositions du I de l'article 242-0 W de l'annexe II au code général des impôts et qu'elle n'avait produit ni la copie de ses statuts, ni les originaux des factures et tickets de péage, numérotés et portant les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur les factures en application de l'article 242 nonies A de la même annexe, pour lesquels le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée était sollicité. Dans le cadre de l'instance, la société requérante produit une copie de ses statuts accompagné de leur traduction ainsi que la copie des factures et tickets de paiement pour lesquels elle sollicite un remboursement et soutient en outre qu'elle a transmis à l'administration, par coursier, les documents demandés sous format papier. Toutefois, l'administration fait valoir en défense qu'elle n'a reçu de l'intéressée qu'un courrier accompagné d'une clé USB et non les originaux des factures et tickets de paiement. Dès lors que la société requérante n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à établir qu'elle aurait adressé à l'administration les originaux demandés et que, par ailleurs, la quasi-totalité des copies des factures et tickets de paiement produites dans le cadre de la présente instance ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, elle ne justifie pas de son droit à déduction et n'est, par suite, pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Convoy Logistics Platform Sp. z o.o. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Convoy Logistics Platform Sp. z o.o. et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, Mme Tahiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La rapporteure, N. Syndique La présidente, A-S. MachLe greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2305792_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel