TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305793_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B et M. D E, représentés par Me Egéa, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 13 février 2023 du silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne suite à la mise en demeure qu'ils ont formulée en date du 24 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'exécuter la décision du 24 juin 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne a attribué une aide humaine individuelle à leur enfant A E dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision du 13 février 2023, en ce qu'elle refuse l'application de la décision du 22 juin 2021 de la CDAPH portant attribution d'une aide humaine individuelle, compromet gravement et immédiatement la scolarité de A ainsi que sa santé ; -en l'absence d'accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) individuel, A éprouve de grandes difficultés en classe et ne peut plus suivre une scolarité qu'à temps partiel, le temps plein étant insoutenable pour lui dans les conditions actuelles ; -la condition tenant à l'urgence est d'autant plus satisfaite qu'il n'est toujours pas, à ce jour, envisagé la mise en œuvre d'un AESH individuel pour A, à l'aune de l'année scolaire débutant en septembre 2023 ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'Etat est tenu d'offrir à l'ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins, il s'agit d'une obligation de résultat ; -l'absence de prise en charge éducative d'un enfant est constitutive d'une faute de l'Etat ; -l'égal accès à l'instruction est garanti par le 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 ; -le refus par l'administration de mettre en œuvre la décision du 24 juin 2021 de la CDAPH depuis la fin d'année scolaire 2021 constitue une atteinte au droit fondamental à l'éducation et une discrimination dans l'accès à l'éducation fondée sur le handicap ; -A a besoin de l'aide d'une personne apportant une attention soutenue et continue, 100% du temps, dans le cadre de sa scolarité, ceci étant établi non seulement par la décision du 24 juin 2021, mais également par nombre de compte rendus de professionnels de santé ; - depuis la rentrée scolaire 2022, A ne bénéficie plus d'un AESH individuel, une seule personne assurant ces fonctions étant présente au sein de la classe pour plusieurs enfants en situation de handicap et il s'agit donc d'un AESH mutualisé ; -A n'est actuellement pas accompagné par un AESH individuel alors que son frère Théo en bénéficie, ce traitement différencié constituant une rupture d'égalité dans la mesure où les deux enfants, de la même famille, se trouvent dans une situation parfaitement comparable, ayant tous deux été diagnostiqués avec un trouble du spectre autistique, ayant fait l'objet d'une décision d'attribution d'une aide humaine individuelle et étant scolarisés dans la même école ; -la situation s'est même aggravée car à ce jour et en dépit des données médicales sans équivoque sur la nécessité d'un accompagnement individualisé de chacun des deux enfants, aucun d'eux ne dispose d'un AESH individuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; -aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303957 enregistrée le 7 juillet 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la Constitution ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Egéa, représentant Mme et M. E, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que l'enfant A a réellement besoin d'une aide humaine individuelle et qu'une AESH mutualisée est insuffisante dans la mesure où elle ne permet pas une scolarisation à temps plein, -et les observations de Mme F, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, si Mme et M. E soutiennent que leur enfant A, qui est actuellement scolarisé en classe de CM1 au sein de l'école élémentaire Caroline Aigle de Mondonville, devrait bénéficier d'une aide humaine individuelle pour la totalité du temps scolaire en application de la décision du 22 juin 2021 de la CDAPH et qu'en l'absence d'une telle aide, il éprouve de grandes difficultés en classe et ne peut plus suivre une scolarité qu'à temps partiel, le temps plein étant insoutenable pour lui dans les conditions actuelles, l'administration fait valoir en défense que A bénéficie néanmoins depuis l'année scolaire 2022-2023 de l'accompagnement d'une AESH, celle-ci répartissant son temps de service entre deux élèves de la même classe, dont A. L'administration expose également, sans être sérieusement contredite, que le compte rendu de la réunion de l'équipe de suivi de scolarisation, daté du 3 février 2023, indique que A a besoin de la présence d'un adulte aidant près de lui, que cela le rassure, mais qu'il a assez peu besoin d'aide car il est autonome avec les supports pédagogiques adaptés et que, dans les faits, une AESH mutualisée pourrait désormais convenir. L'administration ajoute que l'accompagnement qui a été mis en place depuis le début de l'année scolaire 2022-2023 ne préjudicie donc pas à la scolarité de l'élève et à ses apprentissages et qu'il n'est pas en situation de difficulté à l'école, le compte rendu de l'équipe de suivi du 3 février 2023 précisant qu'il dispose d'" un très bon niveau dans toutes les disciplines ". Il apparaît en outre que la directrice de l'école Caroline Aigle de Mondonville, dans un courriel du 10 octobre 2023, insiste sur les progrès de l'élève A, tant sur le plan scolaire que sur le plan comportemental. L'allégation des requérants selon laquelle une scolarisation à temps plein, dans les conditions actuelles, serait insoutenable pour leur enfant A n'est ainsi pas démontrée et l'administration fait état de ce que l'équipe éducative de l'école est favorable à accueillir l'élève A à temps plein, tout au long de la semaine, si tel était le souhait de ses parents. Les arguments invoqués par Mme et M. E pour justifier de l'urgence, tels qu'ils ont été analysés dans les visas ci-dessus et débattus lors de l'audience, ne permettent pas de faire regarder la décision contestée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de leur enfant A ni à la leur propre. L'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est dès lors pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 13 février 2023 et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. D E et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 18 octobre 2023. Le juge des référés, B. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2305793_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel