TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305794_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. A B, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : -les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; -les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de situation personnelle ; -les décision sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : -la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -la décision est entachée d'une violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -la décision est entachée d'une violation de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Kpanou, avocate commise d'office représentant M. B, - et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 15 août 1997, a fait l'objet le 17 mars 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B en demande l'annulation. 2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C E, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". En l'espèce, les deux arrêtés litigieux visent les articles dont ils font application et indiquent, avec suffisamment de clarté et de précision, les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français sans délai et lui interdire le retour en France, notamment des faits de tentative de meurtre pour lesquels il a été signalé le 15 mars 2023, qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 3 janvier 2022 et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées et de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé qui sont d'une extrême gravité les décisions querellées ne sont entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas la situation personnelle du requérant. Ces moyens doivent dès lors être cartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Si M. B fait valoir qu'il est en concubinage depuis quatre mois avec une ressortissante française, il ne l'établit pas par les seuls éléments avancés au cours de l'audience, d'autant qu'il a déclaré, précédemment à la prise des décisions querellées, être célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire : 6. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 7. Contrairement à ce qu'il soutient, M. B ne justifie par d'une adresse stable chez la personne qu'il présente comme sa concubine depuis quatre mois, les seuls éléments avancés lors de l'audience ne permettent pas de l'établir. Dès lors, le moyen tiré de la violation de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 10. En raison des faits d'une extrême gravité pour lesquels il a été signalé et de la précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui justifierait que cette mesure d'interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois ne soit pas prononcée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, P. Martin-GenierLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305794/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2305794_20230331
Données disponibles
- Texte intégral