TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2305795_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305795 le 23 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois suite à la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce préalablement à percevoir le versement de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305796 le 23 novembre 2023, Mme A C épouse D, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois suite à la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce préalablement à percevoir le versement de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur,
- et les observations de Me Rossler, pour M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants tunisiens, nés respectivement les 26 décembre 1985 et 18 janvier 1982, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes par un courrier du 24 janvier 2023. Le préfet des Alpes-Maritimes a, par des arrêtés du 1er septembre 2023 dont l'annulation est demandée, refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2305795 et 2305796, présentées par M. et Mme D, concernent la situation d'un même couple d'étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
4. Si M. D se prévaut d'un séjour habituel sur le territoire national depuis plus de dix ans, il ne produit pas de pièces justificatives permettant de démontrer sa présence continue sur le territoire français depuis septembre 2013, notamment s'agissant des années 2013, 2014 et 2015 pour lesquelles ne sont versés que quelques documents insuffisants pour établir une présence continue. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
6. Les requérants soutiennent qu'ils ont fixé le centre de leur vie privée et familiale en France en faisant valoir qu'ils sont entrés sur le territoire français respectivement le 3 mars 2013 et le 1er octobre 2016, munis de visas de court séjour, qu'ils se sont mariés le 25 juin 2015 au consulat général de Tunisie à Nice et que de cette union sont nés en France deux enfants, le 26 décembre 2016 et le 23 mai 2018, actuellement scolarisés. Toutefois, les requérants ne démontrent pas être dépourvus de toute attache familiale et personnelle dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 28 et 34 ans, ni être dans l'impossibilité de transférer leur cellule familiale hors de France. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour des intéressés en France, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, et qu'elles auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
8. M. et Mme D font valoir qu'ils résident en France depuis 2013 et 2016, qu'il a travaillé au cours de la période de mai 2019 à avril 2021, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'elle bénéficie d'un emploi d'aide à la personne depuis 2019. Toutefois, ces circonstances ne relèvent de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. En l'espèce, les requérants n'établissent pas que les décisions attaquées auraient pour effet de les contraindre à se séparer de leurs enfants, ni que la cellule familiale qu'ils forment ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie, pays dans lequel les enfants pourraient poursuivre leur scolarité. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. En cinquième dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle des requérants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. et Mme D doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 2305795 et 2305796 présentées par M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Génovèse, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
N°s 2305795 et 2305796Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0620 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305795_20240220
TA6715 janvier 2026
DTA_2305796_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2305795_20240220
Données disponibles
- Texte intégral