TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305796_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2023 et des pièces enregistrées le 11 avril 2023 ainsi que le 20 avril 2023, Mme F A D, représentée par M° B C, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement, dans le même délai et sous la même astreinte 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'elle se trouve placée en situation irrégulière et qu'elle ne parvient pas à prendre rendez-vous bien qu'elle se soit déplacée avant l'expiration de son titre et ait vainement tenté d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de police, lequel est bloqué pour le motif que son itre de séjour est expiré; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à une décision qu'aurait déjà prise l'administration, dès lors qu'aucune décision ne lui a été valablement notifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour défaut d'urgence et d'utilité de la mesure demandée et, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de trois mois ou davantage lui soit accordé pour convoquer l'intéressée. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante péruvienne née le 15 décembre 1985, est entrée en France le 2 novembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour pour poursuivre des études supérieures et a été muni ensuite d'un titre de séjour portant la mention " étudiante " renouvelé trois fois. A l'issue de ses études auprès de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et de l'obtention d'un Master 2 en Ethnologie et Anthropologie Sociale elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " Travailleur temporaire ", valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2021. Elle a été recrutée en 2018 par le ministère de l'éducation nationale en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicap (A.V.S.), dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ainsi que dans un emploi de professeur d'espagnol par la société Acadomia. Ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour elle a été reçue le 18 janvier 2021 par les services préfectoraux et a déposé son dossier de renouvellement de titre de séjour portant mention " travailleur temporaire ". Elle a été mise en possession de sept récépissés successifs dont le dernier était valable jusqu'au 2 janvier 2023 ; Ayant vainement sollicité la préfecture de police et tenté de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de police, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enjoindre au préfet de police lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement, dans le même délai et sous la même astreinte. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 432-12 du CESEDA : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 5. Si le préfet de police fait valoir que la mesure demandée ne présente pas un caractère urgent et ferait obstacle à l'exécution de la décision de refus de délivrance du récépissé demandé, il est constant que la requérante, régulièrement présente en France depuis près de huit ans, se trouve en situation irrégulière, que son contrat de travail avec la société Acadomia a été suspendu, alors que ce contrat, renouvelé le 1er septembre 2022, est valable jusqu'au 31 août 2025. Par ailleurs, il ne ressort d'un courriel stéréotypé en date du 18 janvier 2023 signalant que le récépissé demandé " n'est pas renouvelable " et invitant l'intéressée à se rapprocher du service gérant son dossier " pour en savoir plus " qu'une décision expresse ait été prise qui puisse être contestée, ce que corrobore le dossier informatique AGDREF mis à jour au 31 mars 2023 et au demeurant communiqué en défense, lequel ne mentionne qu'une demande " n cours de renouvellement " du titre de séjour de " travailleur temporaire ". Enfin, il ressort d'échanges de courriels internes à la préfecture de police, en date du 29 mars 2023, que les compléments d'information éventuellement nécessaires ne concernent pas l'intéressée mais la DRIEETS, laquelle avait été saisie du demande de renouvellement autorisaon provisoire de travail, en janvier 2021, suivie de plusieurs relances jusqu'en juillet 2022.puis d'un classement sans suite du dossier. Dans ces conditions, et alors qu'il n'apparaît pas que Mme A D aurait déposé un dossier incomplet la mesure demandée présente un caractère d'urgence. Elle estpar ailleurs utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A D en vue du renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A D un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme A D la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F H A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. . Fait à Paris, le 22 mai 2023. La juge des référés, D. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2305796_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel