TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305796_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 2 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 février 2023 par laquelle le conseil départemental du Val-d'Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - elle n'a pu obtenir la communication du compte rendu de l'entretien qu'elle a eu avec l'infirmier de la maison départementale pour les personnes handicapées ; - son dossier n'a pas été examiné de manière impartiale ; - elle est atteinte de sclérose en plaques et qu'ainsi, eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d'attribution de la carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Le 5 juillet 2023, le département du Val-d'Oise a produit l'entier dossier de la requérante en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, Mme B a informé le tribunal de ce que la présente procédure n'avait " plus lieu d'être ". Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, le département du Val-d'Oise a informé le tribunal de ce qu'une carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " avait été délivrée à la requérante et conclut à l'extinction du contentieux. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté une demande de carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", qui a été rejetée. Par une décision du 22 février 2023, dont la requérante demande l'annulation, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif préalable et a refusé de faire droit à sa demande. 2. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 août 2023, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a délivré une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " à Mme B valable à compter du 28 septembre 2022 et sans limitation de durée. Ainsi, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2023 par laquelle la délivrance de cette carte lui avait été refusée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et département du Val-d'Oise. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-CollinLa greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2305796_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel