TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305796_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2305796, M. B E, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixe le pays de destination, lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et procède à ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté, dans son ensemble, est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté, dans ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2305797, Mme A D, représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixe le pays de destination, lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et procède signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté, dans son ensemble, est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté, dans ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2305796 et n° 2305797 présentées pour M. E et Mme D présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. E et Mme D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité des arrêtés : 3. M. E et Mme D, de nationalité géorgienne, venant d'un pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, sont entrés en France l'une en septembre et l'autre en décembre 2022 et ont demandé l'asile. Par décisions du 17 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Constatant que la demande d'asile des intéressés avait été rejetée, qu'ils n'avaient plus droit au maintien et qu'ils n'étaient pas titulaires d'un titre de séjour, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 25 septembre 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des obligations de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. E et Mme D. 4. Par un arrêté 26 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. Les arrêtés visent notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative, personnelle et familiale des intéressés, notamment les circonstances qu'ils sont entrés en France en fin 2022, que leur demande d'asile a été rejetée le 17 août 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'ils ne disposent pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que les intéressés n'établissent pas encourir de risque personnel en cas de retour dans leur pays d'origine, qu'ils ne font état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Enfin le préfet a mentionné le caractère récent de leur séjour et l'absence de lien avec la France, et noté l'absence de précédente mesure d'éloignement ou de menace pour l'ordre public. Les arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 6. Une telle motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les éléments qu'ils avaient produits, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. E et de Mme D, sans avoir besoin de rappeler le détail des persécutions dont Mme D indique être l'objet de la part de son ancien époux. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. En l'espèce, M. E et Mme D, qui se sont rejoints en France en décembre 2022 et qui font tous les deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne font valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d'origine où le couple, qui ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l'essentiel de sa vie et où résident les enfants de Mme D. Par ailleurs, les interdictions de retour d'une année n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les époux. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les arrêtés dans leur ensemble. 9. Pour les mêmes motifs, les arrêtés ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Les requérants soutiennent que Mme D fait l'objet de violences de la part de son ancien mari en Géorgie puis de menaces par téléphone à la suite de leur divorce depuis 2016. Elle produit la plainte qu'elle a déposée près de la police en France en mars 2023 suite à de nouvelles menaces. Toutefois, M. E et Mme D n'apportent, pas plus que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a au demeurant relevé le caractère confus et élusif des déclarations de l'intéressée, d'éléments pertinents de nature à établir le caractère actuel, des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Géorgie ni l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités de police dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être arrêté. 13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions d'interdiction de retour devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 15. Il ressort des pièces des dossiers que M. E et Mme D ne sont présents en France que depuis quelques mois. Ils n'établissent pas avoir des liens avec la France et ne font état d'aucune circonstance humanitaire s'opposant à l'interdiction de retour. Dans ces conditions, même en l'absence de précédente obligation de quitter le territoire français ou de menace à l'ordre public, la seule circonstance que les intéressés allèguent faire des efforts d'intégration n'est pas suffisante pour établir que le préfet aurait insuffisamment examiné leur situation ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions d'interdiction de retour d'une durée d'un an. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué présentées par Mme D : 16. Pour les motifs exposés au point 12 et à défaut d'apporter une critique pertinente des motifs retenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour rejeter sa demande d'asile, Mme D ne présente pas, en l'état du dossier, d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation ou la suspension de l'exécution des arrêtés du 25 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E et Mme D à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E et Mme D présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. E et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. E et de Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A D et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2305796, 2305797
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2305796_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel