TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305796_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, M. E A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de changement de statut dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ; - la mesure d'éloignement est illégale dès lors que le préfet n'a pas statué sur sa demande de changement de statut de travailleur saisonnier à salarié ; - en estimant que sa demande de titre salarié devait être regardée comme une première demande et en lui opposant l'absence de visa long séjour alors qu'il remplissait les conditions pour obtenir le changement de statut sollicité, le préfet a méconnu l'article 3 de l'accord franco-marocain et entaché sa décision d'une erreur de droit ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur ; - et les observations de Me Brulé, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1997, est entré sur le territoire français une première fois le 20 mai 2022 sous couvert d'un visa Transit Schengen à entrées multiples valable du 3 mai au 1er août 2022. Il a obtenu le 12 juillet 2022 une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, valable jusqu'au 11 septembre 2023. Le 31 juillet 2023, il a sollicité un changement de statut de travailleur saisonnier en salarié. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a retiré son titre de séjour pluriannuel et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault. Par un arrêté n° 2023.08.DRCL.0416 du 30 août 2023, régulièrement publié et produit en défense, M. D a reçu par délégation du préfet compétence pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté, et alors même que cette décision n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêté que, pour procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A B, le préfet de l'Hérault a, après avoir visé la demande de changement de statut présentée par l'intéressé, rejeté sa demande de titre de séjour salarié au motif qu'il ne justifiait pas du visa long séjour exigé par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 9 de l'accord franco-marocain. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas prononcé sur la demande de changement de statut de travailleur saisonnier à salarié qui lui était présentée manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Enfin, en vertu de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. 5. L'accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l'article 3 de l'accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la production par l'intéressé du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Si, en vertu des dispositions citées au point 4, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B était, à la date de la décision attaquée, toujours titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 11 septembre 2023. Dans ces conditions, conformément à ce qui a été exposé au point 6, sa demande de changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " devait être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire, subordonnée dès lors à la production d'un visa de long séjour. Il n'est pas contesté que M. A B ne disposait pas du visa long séjour exigé par les textes. Par suite, le préfet pouvait pour ce seul motif refuser à l'intéressé la délivrance du titre salarié sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit donc être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis mai 2022, auprès de son frère titulaire d'une carte de résident, et qu'il bénéficie d'une bonne expérience professionnelle. Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à établir que M. A B, célibataire et sans charge de famille, aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il n'a vécu que de façon intermittente en France et qu'il n'est pas soutenu qu'il ne disposerait pas d'attaches dans son pays d'origine, où il a conservé sa résidence habituelle et a vécu jusqu'à ses vingt-cinq ans. L'arrêté attaqué ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. SalsmannL'assesseur le plus ancien, H. Verguet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 décembre 2023, La greffière, L. SalsmannLs
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2305796_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel