TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305797_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril et 15 mai 2023, Mme E B, représentée par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023, notifié le 12 avril 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, pays responsable de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en raison notamment de l'absence de mention du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ;
- elle a méconnu son droit à l'information, tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle méconnaît, en particulier, l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de l'impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle et médicale ainsi que sur sa situation de vulnérabilité et est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle justifie être vulnérable, au regard des violences psychologiques, physiques et sexuelles qu'elle a subies lors de son parcours migratoire, de sa fausse couche, des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge en Italie, de la contraction d'une infection chronique virale grave, le VIH. La continuité de ses soins en Italie, qui connait de grande difficultés en terme d'accueil et d'accès aux soins n'est pas assurée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " dès lors qu'elle justifie être dans une situation de très grande vulnérabilité ; le préfet ne justifie pas les éléments pour lesquels il a écarté l'application de cet article ; aucune garantie n'est apportée concernant l'accès en Italie à un suivi médical que justifie son état de santé, et sur la possibilité pour elle de subvenir à ses besoins les plus essentiels, alors que l'Italie n'a pas explicitement accepté sa reprise en charge et qu'elle est confronté à difficultés dans l'accueil et le traitement des demandeurs d'asile ;
- elle n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation directe et indirecte des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et méconnaît ces stipulations, compte tenu des défaillances du traitement des demandeurs d'asile par l'Italie et dès lors qu'il n'est pas établi que sa demande d'asile serait examinée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées.
Par un mémoire en défense enregistrée le 12 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondée.
Par une décision du 25 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, pour statuer sur les litiges les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 à 10h30 :
- le rapport de Mme Caro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Perrot, représentant Mme B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures ;
- et les observations de Mme B, présente à l'audience, assistée de M. C, interprète, qui retrace son parcours migratoire, en particulier la mauvaise prise en charge en Italie dont elle a fait l'objet, suite aux problèmes de santé provoqués par sa fausse couche, le traitement médical actuellement suivi pour sa pathologie liée au VIH ainsi que l'accompagnement social dont elle bénéficie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 26 mai 1998 à Dabou, est entrée irrégulièrement en France le 28 décembre 2022 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 janvier 2023. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté, dans le fichier Eurodac, que l'intéressée avait irrégulièrement franchi les frontières italiennes dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 13 janvier 2023, les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge l'intéressée par un accord implicite. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B, entrée en France en décembre 2022 en provenance d'Italie, a peu après nécessité des soins. Un premier diagnostic a permis d'établir, le 23 janvier 2023, qu'elle présentait une infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) justifiant des traitements médicamenteux quotidiens et ne devant pas être interrompus, ainsi qu'un suivi spécialisé rapproché effectué au CHU de Nantes. La requérante verse notamment au dossier l'ordonnance du 28 février 2023 lui prescrivant le " dovato ", médicament constituant des antirétroviraux actifs sur VIH, ainsi qu'un certificat médical du 28 février 2023 d'un praticien attaché à l'hôtel Dieu à Nantes, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, indiquant que Mme B est atteinte d'une pathologie chronique dont le suivi et le traitement ne doivent pas être interrompus. Ces éléments médicaux circonstanciés, dont le préfet n'avait pas connaissance au moment de l'entretien du 10 janvier 2023, sont cependant antérieurs à la décision préfectorale contestée et ont trait à une situation sanitaire qui prévalait à la date de celle-ci. Or, il résulte de divers rapports publics d'organismes humanitaires que l'Italie, confrontée à un afflux massif de réfugiés, ne peut assurer correctement à toutes les personnes vulnérables la prise en charge, les soins ou le suivi médical que requiert leur état spécifique. Mme B a également indiqué, lors de son entretien en préfecture du 10 janvier 2023, avoir subi une fausse couche pendant sa traversée migratoire, et ne pas avoir bénéficié, suite à celle-ci, et à ses problèmes de santé qui en ont découlé, d'une prise en charge adaptée à son état en Italie. En outre, il est constant que la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises n'a donné lieu qu'à une acceptation implicite de la part des autorités italiennes. Dans ces conditions et compte tenu, par ailleurs, de l'édiction de la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur italien a sollicité la suspension temporaire des transferts vers l'Italie, il y a lieu de considérer que Mme B, ayant subi une fausse couche et porteuse du VIH présente une vulnérabilité particulière. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et faute d'accord exprès à la prise en charge de Mme B, le préfet de Maine-et-Loire ne peut ainsi être regardé comme disposant, à la date de l'arrêté attaqué, d'éléments suffisants lui permettant de s'assurer qu'en cas de transfert vers l'Italie, la requérante bénéficiera d'une prise en charge conforme à celle que sa situation particulière requiert. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir qu'en considérant qu'elle ne justifiait pas d'une situation de vulnérabilité et en décidant de son transfert en Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 avril 2023 décidant du transfert de Mme B aux autorités italiennes doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme B aux autorités italiennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La magistrate désignée,
N. CAROLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2305797_20230525
Données disponibles
- Texte intégral