TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305797_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Des notes en délibéré ont été enregistrées pour Mme A les 5 et 7 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 24 mars 2023, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ". 3. Par sa décision en date du 24 mars 2023, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours de Mme A tendant à voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente au motif, notamment, que si l'intéressée était recevable au titre du délai anormalement long, elle était hébergée mais ne démontrait pas être dans l'incapacité de se reloger par ses propres moyens. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est certes est en attente d'un logement social depuis près de cinq années, est hébergée chez sa mère dans un logement de type T4 de 65 mètres carrés avec ses deux frères. Si Mme A soutient que ce mode d'hébergement est inconfortable et qu'exerçant la profession d'aide-soignante dans le Val-de-Marne, elle chercher à se rapprocher de son lieu de travail car ses temps de trajets quotidiens sont importants, que son état de santé est fragile, elle ne conteste pas, par ces moyens, le motif de rejet opposé par la commission de médiation du Val-d'Oise dans sa décision. Si elle soutient également ne pouvoir accéder à un logement dans le parc privé compte tenu de ses revenus, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'imposition pour l'année 2021 produit par la requérante à l'appui de sa requête qu'elle dispose d'un niveau de revenu d'environ 2 000 euros mensuels. La requérante n'établit donc pas qu'elle ne pourrait se loger dans le parc privé par ses propres moyens, nonobstant le fait qu'à la date d'introduction de sa requête, ses démarches en ce sens n'avaient pas encore abouti. 5. Il résulte dès lors de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-Collin La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2305797_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel