TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305798_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sa présence en France ne présentant pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir en tendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations de Me Cabral de Brito, susbstituant Me Monconduit, représentant M. B, - les observations de M. B, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 1. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y maintient sans être titulaire d'un titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision querellée serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision attaquée indique notamment que le requérant est entré en France sans être en possession des documents et visa exigés par la réglementation et qu'il ne présente pas de garanties de représentation faute de justifier d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Si M. B soutient être titulaire d'un passeport, il ne produit ni visa d'entrée sur le territoire français, ni passeport dont il a déclaré aux services de police qu'il était périmé en octobre 2022 et en cours de renouvellement. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, la circonstance qu'il n'indique pas expressément que l'intéressé ait exercé une activité professionnelle n'en révélant pas davantage, le préfet n'ayant pas à reprendre exhaustivement la situation du requérant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision litigieuse, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire. 3. En dernier lieu, M. B, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1986, serait entré en France irrégulièrement en France le 13 février 2018 en provenance d'Italie où il disposerait d'attaches familiales, les autres membres de sa famille se trouvant en Tunisie. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfants, a fait l'objet le 11 novembre 2019 d'une obligation de quitter le territoire du préfet de l'Essonne qu'il n'a pas exécutée avant, le 29 décembre 2020, de faire l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'un an par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise comme peine complémentaire à une amende délictuelle pour conduite sans permis, le préfet établissant également son éloignement d'Italie par une décision du 20 août 2018 pour séjour illégal. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante française, il n'en justifie pas. Dans ces circonstances, alors même qu'il justifie travailler depuis le 18 janvier 2020 comme chauffeur-livreur, sous couvert cependant d'un permis tunisien, et qu'il serait en cours de démarche pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour en raison de cet emploi, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'autorité préfectorale n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant risque de se soustraire à la mesure d'éloignement et ne présenté pas de garanties de représentation, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision querellée serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision litigieuse, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () .". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier s'être conformé aux deux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Pour ce seul motif, quelles que puissent être ses garanties de représentation, il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ci-dessus, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché la décision litigieuse d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 10. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision querellée serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision litigieuse, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire. 13. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. M. B, qui est célibataire et sans enfants, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français où il se maintient irrégulièrement depuis 2018. Par ailleurs il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Dès lors, en dépit de l'absence de toute menace à l'ordre public, le préfet du Val-d'Oise, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ci-dessus, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision querellée doit être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L''autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui possède une adresse stable mais dont le passeport est en cours de renouvellement selon ses propres déclarations, ne peut quitter immédiatement le territoire, son éloignement demeurant néanmoins une perspective raisonnable. Dans ces conditions, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public à raison de sa conduite sans permis, ce motif de la décision attaquée n'étant pas déterminant, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis d'erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305798
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2305798_20230505
Données disponibles
- Texte intégral