TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305799_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, et un mémoire enregistré le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Arab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités bulgares ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui permettre de déposer sa demande d'asile en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la préfète a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il sera certainement renvoyé en Iran ; - les conditions d'accueil en Bulgarie étaient contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a subi de mauvais traitements. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Mme G, représentant la préfète du Bas-Rhin. M. A n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H, directeur des migrations et de l'intégration, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme C F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. 2. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision contestée méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sans faire valoir aucun élément précis. A supposer qu'il ait entendu soutenir que son transfert en Bulgarie devrait entraîner son renvoi automatique en Iran, il n'apporte cependant aucun élément de nature à faire penser que la Bulgarie, Etat membre de l'union européenne et signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, procèderait à son renvoi dans son pays d'origine sans s'assurer au préalable de l'absence de risques pour sa vie ou son intégrité physique. Le moyen doit être écarté. 3. En dernier lieu, si M. A soutient que le système bulgare d'accueil des demandeurs d'asile est affecté d'une défaillance systémique, il s'en tient à cette allégation générale, sans l'établir par aucun élément précis. S'il invoque par ailleurs des mauvais traitements subis en Bulgarie, ces éléments, peu précis, ne sont pas de nature à faire présumer, de manière générale, de l'incapacité des autorités bulgares à le prendre en charge dans des conditions conformes aux standards internationaux. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2023. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2305799_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel