TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305799_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à un recours effectif, protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 13 juillet 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien né en 1986, soutient être entré en France en juin 2021. Il a présenté en février 2023 une demande d'asile, qui a été rejetée le 17 mai 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée. Par décisions du 26 juin 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. D demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté du 26 juin 2023 : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A C, directrice adjointe des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, titulaire d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 31 mai 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 4. Il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 6° du I de l'article L. 511-1, du I bis de l'article L. 512-1 et de l'article L. 512-3 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Par ailleurs, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA et ce alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction. Le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait privé le requérant d'un droit au recours effectif doit donc être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Si M. D fait valoir que ses deux enfants mineurs sont scolarisés, il n'est fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que ces derniers, entrés très récemment en France, en juillet 2022, poursuivent leur scolarité en Arménie. Par ailleurs, l'épouse du requérant a fait l'objet, le même jour, d'une décision d'éloignement, de sorte que la décision en litige n'emporte pas séparation des enfants d'un de leur parent. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées au point précédent. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. D soutient qu'il a été enrôle en septembre 2020 dans l'armée arménienne, dans le conflit avec l'Azerbaïdjan, qu'il a été fait prisonnier, qu'il a subi de mauvais traitements et que, libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers, il a été soupçonné par les autorités arméniennes de n'avoir bénéficié d'une libération qu'en échange de renseignements donnés aux soldats azéris. Il soutient avoir fait l'objet de poursuites pour trahison et risquer, en cas de retour en Arménie, des sanctions pour désertion. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, par ailleurs peu circonstanciées s'agissant des poursuites dont il aurait fait l'objet suite à sa libération. S'il fait état également d'actes de violence de la part de membres d'une famille qui l'ont accusé d'avoir provoqué la mort d'un soldat arménien lors de son service militaire, en 2006, il n'établit pas la réalité de risques actuels liés à ces violences, également décrites de manière peu circonstanciées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 26 juin 2023 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur l'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305799_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel