TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305799_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), représentée par Me Victoria, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 octobre 2023, publié le 20 octobre 2023, portant autorisation à des fins scientifiques de la capture dans le milieu naturel de 2 000 alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de pantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable car la décision en litige heurte frontalement les intérêts défendus par la LPO, qui a donc intérêt à en demander l'annulation ; - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que l'arrêté porte une atteinte grave aux intérêts défendus par la LPO dans la mesure où l'expérimentation n'a en réalité rien de scientifique et vise uniquement à permettre aux chasseurs d'espérer pouvoir revendiquer l'exercice de modes de chasse qui sont pourtant illégaux au regard des objectifs et conditions fixées par la directive Oiseaux de l'Union européenne, quitte à risquer la vie de spécimens d'oiseaux sauvages, dont certains peuvent appartenir à des espèces protégées, et d'autre part, cette atteinte est immédiate car l'arrêté est en cours d'exécution jusqu'au 20 novembre 2023 ; la condition d'urgence est également remplie dès lors que l'arrêté porte une atteinte grave à l'intérêt public dans la mesure où l'expérimentation méconnaît frontalement les dispositions des articles 8 et 9 de la directive Oiseaux en permettant l'utilisation de modes de captures interdits par l'article 8 de la directive sans qu'il ne soit justifié, d'une part, de la nécessité de l'expérimentation ainsi autorisée, d'autre part de l'absence de solutions alternatives satisfaisantes ; le conseil d'État a déjà jugé que l'atteinte au droit de l'Union européenne constitue une atteinte grave à l'intérêt public ; - il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : • l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 et de l'article 6 de l'arrêté du 7 juillet 2006 " portant sur l'introduction de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée " ; • l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ; il est susceptible d'avoir une incidence directe et significative sur l'environnement et a été pris sans procédure préalable de participation du public ; • l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 9 b) et c) de la directive Oiseaux qui prévoit que les États membres peuvent déroger à l'interdiction de tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d'une espèce, à des fins de recherche ou d'enseignement ou pour permettre la capture ou toute autre exploitation judicieuse d'oiseaux, mais seulement s'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes ; l'arrêté ne comporte à ce titre aucune motivation circonstanciée de l'absence d'alternatives satisfaisantes, condition pourtant exigée par l'article 9 de la directive ; • l'arrêté méconnaît l'objectif principal de protection fixé par la directive Oiseaux ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des principes et objectifs fixés par cette directive, notamment en ses articles 2, 8 et 9, transposés aux articles L. 424-2 et L. 424-4 du code de l'environnement, et au regard des articles 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 ; l'expérimentation ne sert à rien et expose inutilement des spécimens d'oiseaux sauvages, y compris appartenant à des espèces protégées, à des risques de blessure ou de mortalité ; Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 2023, la Ligue pour la protection des oiseaux entend se désister de sa requête ; elle fait valoir que suite à la suspension de l'arrêté contesté par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en date du 27 octobre 2023, le litige a perdu son objet. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 22 octobre 2023 sous le n° 2305797 par laquelle la Ligue pour la protection des oiseaux demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite " Oiseaux " ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration - l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 " portant sur l'introduction de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée " ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) déclare se désister de sa requête, en ce compris de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Ligue pour la protection des oiseaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue pour la protection des oiseaux et au préfet de la Gironde. Copie sera transmise à la fédération des chasseurs de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, M. VAQUERO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2305799_20231106
Données disponibles
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