TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305799_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Charamnac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans les mêmes conditions d'astreinte, un document provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 850 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de conserver son emploi ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête et au rejet du surplus. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, Mme B indique maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gabonaise ne le 6 mai 1966, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte, au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne les conclusions tendant au renouvellement d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Il n'appartient ainsi pas au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de titre de séjour sollicité par la requérante. En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d'un document provisoire de séjour : 4. Le préfet des Alpes-Maritimes indique sans être sérieusement contesté que la requérante s'est vue remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 20 novembre 2023 au 19 mai 2024 inclus. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a ni lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2305799_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA