TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305800_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, dans le délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de celle-ci. Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 2023, M. et Mme C doivent être regardés comme indiquant se désister de leurs conclusions à fin d'injonction de leur requête et maintenir le surplus des conclusions de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement : 3. Par un mémoire du 30 novembre 2023, M. et Mme C indiquent prendre acte de ce que le préfet des Alpes-Maritimes leur a délivré un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, valable du 28 novembre 2023 au 27 février 2024. Ils doivent par conséquent être regardés comme se désistant des conclusions de leur requête tendant à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de leur délivrer un tel document. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C des conclusions à fin d'injonction de leur requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 janvier 2024 Le juge des référés, Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2305800_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel