TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305801_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'impossibilité pour lui de prendre rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, compte tenu des importants dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous en préfecture ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B, ressortissant tunisien né le 14 mars 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, une convocation en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. En l'espèce, M. B soutient qu'il était titulaire d'une carte de séjour dont il a tenté, à plusieurs reprises, de solliciter le renouvellement auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier du caractère utile de la mesure qu'il sollicite, le requérant prétend que s'il s'est rendu de manière récurrente sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes afin d'y solliciter le renouvellement de son titre de séjour, il s'est néanmoins heurté, de manière systématique, à des dysfonctionnements informatiques l'empêchant de procéder au dépôt de sa demande. Toutefois, si l'intéressé demande au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer en vue du dépôt d'une telle demande, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par M. B, que celui-ci s'est vu délivrer, le 4 août 2023, une attestation confirmant le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l'intéressé apparaît comme dépourvue d'utilité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l'instance. O R DO N N E : Articler 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2305801_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA