TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305803_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Lemonnier, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu en l'absence d'avocat lors de l'audition du requérant ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations orales de M. B, assisté de M. D, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. B, ressortissant tunisien né le 19 septembre 1990, demande l'annulation de la décision en date du 24 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans. 2 En premier lieu, par un arrêté du 23 décembre 2022, publié le 29 décembre 2022 au recueil spécial n° 305 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. E C, sous-préfet de Valenciennes, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3 En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 611-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français et la circonstance qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 1er janvier 2023 validée par la juridiction administrative et non exécutée par le requérant. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Nord s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4 En troisième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification de la décision querellée n'aurait pas été effectuée dans une langue qu'il comprenait ou en l'absence d'interprète, ces éléments étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l'intéressé à l'encontre de cette décision. Au demeurant, il ressort des mentions portées sur l'arrêté attaqué que ce dernier a été notifié par le truchement d'un interprète en langue arabe. Ce moyen doit être écarté. 5 En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été assisté par un avocat au cours de son audition par les forces de police. Outre qu'il ressort des mentions du procès-verbal de cette audition, signé par le requérant, que ce dernier n'a pas souhaité être assisté par un avocat, la circonstance que M. B n'aurait pas été entendu en présence d'un avocat, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ne permet pas de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit d'être entendu, tel qu'il est garanti, notamment, par le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite ce moyen doit être écarté. 6 En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 7 Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à deux ans. M. B n'invoque aucune circonstance humanitaire. Il a fait l'objet de neufs signalements pour des faits de vols et recels. Le requérant fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, M. B, alors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence représente une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ce moyen doit être écarté. 8 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé P. GOURIOULa greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2305803_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel